Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 52Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
négociation. De plus, une clause de mise en garde particulière devra figurer en première page du livre blanc, attirant l’attention sur le fait que l’émetteur n’est pas surveillé par la FINMA, et que le cryptoactif n’est pas un cryptoactif de paiement stable et ne dispose donc pas des garanties particulières que la LEFin accorde à cette catégorie de cryptoactifs. Ce régime est similaire à celui actuellement en vigueur pour les personnes bénéficiant de l’exception de l’art. 6 OB, mais est adapté aux particularités des cryptoactifs de paiement stables.
Art. 13, al. 2, 1rephrase
Le projet prévoit d’ajouter les désignations « établissement de moyens de paiement » et « établissements pour services avec des cryptoactifs » à la liste des désignations figurant à l’art. 13, al. 2, LEFin afin d’étendre la protection des clients contre la confusion et la tromperie aux deux nouvelles catégories d’autorisation. S’agissant de la notion de « cryptoactifs de paiement stables », d’autres actes doivent aussi être pris en considération, notamment la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)119.
Art. 16 Organe de médiation
Cet article ne concernera en principe pas les titulaires des nouvelles catégories d’autorisation, dont les activités, telles que définies aux art. 51a et 51r AP-LEFin, ne constituent pas des services financiers au sens de l’art. 3, let. c, LSFin. Dans le cas où un établissement de moyens de paiement ou un établissement pour services avec des cryptoactifs devait également agir comme prestataire de services financiers au sens de l’art. 3, let. d, LSFin, les obligations y relatives demeureraient toutefois applicables.
Insérer après l’art. 51
Section 4a Établissements de moyens de paiement
Comme indiqué plus haut (voir les explications au ch. 1.1.2), le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que l’actuelle « autorisation fintech » devait être revue. Le projet propose ainsi d’abroger l’« autorisation fintech » dans la LB et de la remplacer par une nouvelle catégorie d’autorisation pour les établissements de moyens de paiement dans la LEFin. Sur le plan matériel, les conditions d’autorisation et d’activité de cette nouvelle catégorie d’autorisation s’orientent sur les exigences en vigueur pour les établissements fintech, mais des changements importants ponctuels ont été apportés pour améliorer l’attractivité et la protection de la clientèle.
Comme les établissements fintech acceptent des dépôts du public, les établissements de moyens de paiement accepteront des avoirs de clients à titre professionnel. Ils ne pourront pas les rémunérer, mais pourront les investir, quoique de manière restreinte. L’activité traditionnelle de transformation des échéances restera ainsi un domaine réservé des banques. À l’instar des établissements fintech, les établissements de moyens de paiement pourront aussi proposer différents services, en particulier des services de paiement. Ils pourront en outre émettre et garder un type spécifique de stablecoins : les cryptoactifs de paiement stables (voir les modifications qu’il est proposé d’apporter à la LSFin).
119 RS 241