Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

Art. 51a Définitions

Al. 1

Sera réputé établissement de moyens de paiement quiconque accepte, à titre professionnel, des avoirs de clients ou fait appel au public pour en obtenir. Si une entreprise accepte des avoirs qu’elle ne rémunère pas et qu’elle n’investit que de manière restreinte, elle aura besoin – pour autant qu’elle ne dispose pas déjà d’une autorisation d’opérer en tant que banque – d’une autorisation d’opérer en tant qu’établissement de moyens de paiement (s’agissant des exceptions à l’obligation d’obtenir une telle autorisation, voir le commentaire de l’al. 2). Si une entreprise accepte des dépôts du public et qu’elle souhaite les rémunérer ou les investir sans être soumise aux restrictions strictes applicables aux établissements de moyens de paiement, elle aura impérativement besoin d’une autorisation conformément à la LB. Il sera interdit à un établissement de moyens de paiement d’exercer cette activité.

Si une entreprise accepte des fonds sans disposer d’une autorisation à cet effet et qu’elle les rémunère, elle viole l’obligation de disposer d’une autorisation qui lui incombe au titre de la LB et s’expose aux sanctions prévues à l’art. 46 LB, à moins que l’une des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation ne s’applique ou que le seuil d’exercice à titre professionnel ne soit pas atteint. Si une entreprise accepte des fonds sans disposer d’une autorisation à cet effet et qu’elle ne les rémunère pas ni ne les investit, elle viole l’obligation de disposer d’une autorisation en application de la LEFin et s’expose aux sanctions prévues à l’art. 44 LFINMA, à moins que l’une des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation ne s’applique ou que le seuil d’exercice à titre professionnel ne soit pas atteint. Les art. 46 LB et 44 LFINMA prévoient les mêmes sanctions pénales.

La notion d’avoirs de clients est définie à l’al. 2 (voir ci-après).

Le principe selon lequel les établissements de moyens de paiement ne pourront obtenir une autorisation que s’ils sont principalement actifs dans le domaine financier est repris sans changement de la législation bancaire (la même règle s’applique ainsi aux banques en application de l’art. 1a LB).

En complément à l’art. 3 LEFin, la notion d’exercice de l’activité à titre professionnel par un établissement de moyens de paiement devra être précisée dans l’OEFin. Il est prévu de maintenir une exception dite du « bac à sable » (sandbox, voir l’actuel art. 6, al. 2, OB), par analogie, pour les établissements de moyens de paiement et pour l’émission de cryptoactifs de paiement stables.

Comme c’est déjà le cas en application de l’art. 1b LB, les établissements de moyens de paiement auront toujours l’interdiction de rémunérer les avoirs de clients acceptés. Les éventuels intérêts négatifs seront toutefois déductibles (voir le commentaire de l’art. 51i AP- LEFin).

Al. 2

Lorsqu’un établissement de moyens de paiement acceptera des avoirs, ceux-ci deviendront des « avoirs de clients ». Cette nouvelle notion d’avoirs de clients s’appuie sur celle de dépôts du public au sens de l’art. 1 LB. Les avoirs de clients se distinguent des dépôts du public par le fait que les notions de dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a LB et de garantie des dépôts au sens de l’art. 37h LB ne s’y appliquent pas. En revanche, les avoirs de clients déposés auprès d’établissements de moyens de paiement seront distraits en cas de faillite (voir le commentaire de l’art. 51q AP-LEFin). Par nature, ce ne sont donc justement pas des dépôts du public. Puisque ces avoirs ne seront pas des dépôts au sens de la notion établie en droit bancaire, il convient d’introduire ce nouveau terme.