Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

Aucune obligation d’assujettissement supplémentaire ne sera créée par l’introduction de cette nouvelle notion. Le Conseil fédéral prévoira des exceptions à la notion d’avoirs de clients, de manière semblable aux exceptions à la notion de dépôts du public de l’art. 5, al. 2 et 3, OB. Par ailleurs, la notion d’exercice d’une activité à titre professionnel permettra également d’introduire, par le biais de l’ordonnance, un espace favorisant l’innovation, comme le fait l’art. 6, al. 2, OB.

L’ensemble de ces exceptions, tant à la notion d’avoirs des clients qu’à celle de dépôts du public fera l’objet d’une revue, pour améliorer la sécurité juridique et s’assurer que l’objectif de protection des clients et déposants est garanti tout en maintenant un cadre propice à l’innovation.

Art. 51b Forme juridique

Comme c’est déjà le cas en application de l’art. 14a OB en vigueur, les formes juridiques autorisées pour la nouvelle catégorie d’autorisation des établissements de moyens de paiement seront la société anonyme, la société en commandite par actions et la société à responsabilité limitée.

Art. 51c Établissements de moyens de paiement en mains étrangères

Comme pour les maisons de titres (art. 43 LEFin), les dispositions de la LB concernant les banques en mains étrangères seront applicables par analogie aux établissements de moyens de paiement.

Cela permettra en particulier à la FINMA d’exiger la réciprocité des États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège et de s’assurer que la raison sociale ne permet pas de conclure ou présumer que l’établissement concerné a un caractère suisse (voir l’art. 3 bisLB).

Art. 51d Tâches

Al. 1

L’activité principale de l’établissement de moyens de paiement sera l’acceptation d’avoirs de clients à titre professionnel.

Al. 2

L’établissement de moyens de paiement pourra aussi émettre (al. 2, let. a, AP-LEFin) ainsi que garder (al. 2, let. b, AP-LEFin) des cryptoactifs de paiement stables. La garde de ces cryptoactifs est rendue possible afin de permettre des synergies entre l’activité d’émission et de garde. Ces cryptoactifs pourront aussi être gardés par des établissements pour services avec des cryptoactifs (art. 51y AP-LEFin). L’émission de cryptoactifs de paiement stables devra être faite à la valeur nominale des avoirs de clients acceptés en contrepartie, un cryptoactif de paiement stable devant maintenir par la suite un cours stable par rapport à la monnaie sous-jacente. Pour l’activité de garde de cryptoactifs de paiement stables, l’établissement de moyens de paiement devra respecter les conditions applicables aux établissements pour services avec des cryptoactifs. En plus de ces deux activités, un établissement de moyens de paiement pourra fournir des services de paiement (art. 51d, al. 2, let. c, AP-LEFin). Ces établissements seront prédestinés à cette activité, étant donné qu’ils accepteront des avoirs de clients sans les rémunérer ou les investir.