Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
Lorsqu’un établissement de moyens de paiement autorisé entend exercer une nouvelle activité au sens de l’art. 51d, al. 2, AP-LEFin, une autorisation préalable devra être obtenue auprès de la FINMA, en application de l’art. 8, al. 2, LEFin.
Art. 51e Capital minimal
Les établissements de moyens de paiement devront disposer du capital minimal requis par la loi. Ce capital minimal visera non seulement à offrir une certaine garantie s’agissant des avoirs des clients, mais surtout à permettre à l’entreprise de se doter d’une infrastructure technique et d’une organisation appropriées afin de garantir son bon fonctionnement en fonction du volume des avoirs de clients acceptés.
Étant donné que la limite de 100 millions de francs pour l’acceptation de dépôts du public, qui s’applique actuellement pour l’« autorisation fintech », ne sera pas reprise pour les établissements de moyens de paiement et qu’aucune autre restriction quantitative ne s’appliquera, la réglementation actuelle sur le capital minimal (art. 17a, al. 1, OB) ne sera pas reprise (voir également le commentaire de l’art. 51f AP-LEFin). La nouvelle réglementation proposée prévoit simplement que les établissements de moyens de paiement devront disposer du capital minimal requis, et elle crée une norme de délégation au Conseil fédéral. Il incombera ainsi à ce dernier de fixer le montant du capital minimal requis par voie d’ordonnance. Comme c’est le cas aujourd’hui, ce capital devra être entièrement libéré.
Art. 51 f Fonds propres
La nouvelle réglementation proposée prévoit également que les établissements de moyens de paiement seront tenus de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres. Cela représente un changement par rapport à la réglementation en vigueur pour l’« autorisation fintech » (voir l’art. 17a, al. 3, OB).
L’introduction d’une disposition sur les fonds propres est due à la disparition de l’actuelle limite de 100 millions de francs prévue dans le cadre de l’« autorisation fintech ». Une dotation en fonds propres appropriée renforcera tant la protection de la clientèle que la stabilité de l’établissement de moyens de paiement, car cela permettra de couvrir les pertes potentielles, ce qui contribuera à accroître la confiance dans l’établissement lui-même et dans les moyens de paiement qu’il émet. Cet aspect est particulièrement important, car les clients auront une confiance particulière dans le fait qu’un établissement de moyens de paiement remboursera les avoirs de clients qu’il a acceptés. Une confiance élevée dans un établissement de moyens de paiement ainsi que dans ses moyens de paiement est en outre la condition d’une bonne acceptation de ces moyens de paiement au même titre que de l’argent par la population en général. La confiance est ici le fondement d’un modèle d’affaires robuste. Les fonds propres constituent des réserves financières qui accroîtront la résilience de l’établissement de moyens de paiement et, par conséquent, la confiance de la clientèle. Ils auront donc une fonction d’amortisseur : en cas de couverture insuffisante des avoirs conservés (due, par exemple, à des pertes imprévisibles de valeur sur les actifs), ils devront être utilisés de façon à garantir en tout temps l’intégralité de la couverture minimale (voir le commentaire de l’art. 51i AP- LEFin).
Le montant et la composition des fonds propres devront être fixés par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance (al. 2). Il est prévu d’édicter en matière de fonds propres des prescriptions progressives en fonction de la valeur totale des avoirs de clients acceptés. Ces prescriptions refléteront donc le fait que les risques augmentent proportionnellement à la taille de l’établissement et à l’importance économique de ce dernier. Concrètement, le Conseil fédéral définira différentes catégories au sein desquelles un certain pourcentage de fonds propres