Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

s’appliquera. Si, s’agissant du volume des avoirs de clients acceptés, un établissement de moyens de paiement dépasse la limite supérieure de sa catégorie, le pourcentage plus élevé s’appliquera au montant qui dépasse le plafond de la catégorie inférieure.

L’avantage de cette approche progressive est que, d’une part, des exigences moins élevées s’appliqueront aux petits établissements de moyens de paiement, de sorte que le seuil d’entrée sur le marché pourra rester bas, ce qui permettra d’encourager l’innovation. D’autre part, les exigences en matière de fonds propres augmenteront progressivement en fonction de la taille des établissements, afin de tenir compte de l’augmentation des risques. Lorsqu’un établissement de moyens de paiement croît beaucoup et qu’il jouera un rôle important dans les opérations de paiement, par exemple, ou que ses cryptoactifs de paiement stables représentent une part de marché déterminante, les fonds propres seront un important coussin amortisseur si des risques opérationnels, de marché, de crédit ou d’intérêt se manifestent. Une base de fonds propres appropriée, définie en fonction des risques, garantira une meilleure solidité financière et une plus grande résilience des établissements de moyens de paiement qui acquièrent une certaine taille. Cela contribuera à la confiance, à la protection de la clientèle et à la stabilité de la place financière suisse. Une solution progressive, à plusieurs échelons, présentera aussi l’avantage, par rapport à un système à deux niveaux, de ne pas imposer soudainement des prescriptions nettement plus strictes au-delà d’un seuil donné. Des seuils aussi sévères pourraient en outre créer de fausses incitations à ne pas dépasser une certaine limite afin d’éviter des exigences plus strictes, ce qui pourrait être néfaste à une croissance saine.

Par analogie avec les dispositions relatives aux maisons de titres, le projet prévoit que, dans des cas justifiés, la FINMA pourra assouplir les exigences applicables aux fonds propres, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la LEFin, ou, au contraire, les renforcer (al. 3).

Art. 51g Établissement des comptes

Contrairement à ce que prévoit l’art. 1b, al. 4, let. a, LB, les dispositions en matière d’établissement des comptes valables pour les banques s’appliqueront par analogie à la nouvelle catégorie d’autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement (voir par analogie la réglementation relative aux maisons de titres à l’art. 48 LEFin). Cette nouvelle disposition se justifie du fait de la suppression de la limite des 100 millions de francs et de la nouvelle activité soumise à autorisation consistant à émettre des cryptoactifs de paiement stables. L’application par analogie des dispositions en matière d’établissement des comptes valables pour les banques améliorera la confiance dans les établissements de moyens de paiement ainsi que la transparence, la protection des créanciers et la possibilité d’établir des comparaisons avec les autres établissements financiers.

En vertu de la norme de délégation prévue à l’art. 51g, al. 2, AP-LEFin, le Conseil fédéral réglera les modalités de l’établissement des comptes relatifs aux avoirs de clients acceptés. Dans ce cadre, il pourra déroger aux dispositions de la LB et du code des obligations (CO) concernant la comptabilité et l’établissement des comptes. En effet, dans l’intérêt de la distraction des avoirs conservés (voir l’art. 51q AP-LEFin), il semble approprié que ce patrimoine distinct n’apparaisse pas dans le bilan de l’établissement de moyens de paiement et qu’il soit saisi comme une opération hors bilan. À cet effet, le projet prévoit que le Conseil fédéral édictera les dispositions correspondantes par voie d’ordonnance.