Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
Art. 51h Surveillance des groupes
Comme pour les banques et les maisons de titres, il faut qu’il soit possible d’adopter des mesures afin de prendre en compte les risques liés aux groupes financiers. Pour des explications plus détaillées, on se référera au commentaire de l’art. 51zbisAP-LEFin.
Art. 51i Conservation
L’art. 51i AP-LEFin prescrit la façon dont les établissements de moyens de paiement devront conserver les avoirs de clients acceptés, notamment le fait qu’ils devront conserver ces avoirs séparément de leurs propres actifs en tant que patrimoine distinct, et qu’ils ne pourront pas les utiliser à leurs propres fins (al. 1), ce afin de garantir une protection appropriée de la clientèle. En outre, l’art. 51i AP-LEFin énonce les modalités de la conservation des avoirs de clients acceptés, parmi lesquelles une obligation de couverture (al. 2, 3 et 4). Pour terminer, il délègue certaines compétences au Conseil fédéral dans ce contexte (al. 5). Les différents éléments de l’art. 51i AP-LEFin sont examinés dans le détail ci-après.
Al. 1
S’agissant de la conservation des avoirs de clients acceptés, l’art. 51i AP-LEFin reprend le contenu de l’art. 14f, al. 1, let. a, OB. Afin d’améliorer la protection de la clientèle conformément au but du Conseil fédéral, y compris en cas de faillite (voir le commentaire de l’art. 51q AP- LEFin), l’établissement de moyens de paiement devra conserver les avoirs de clients qu’il a acceptés séparément de ses propres actifs. Sur le plan juridique, les avoirs de clients conservés séparément constitueront un patrimoine distinct de l’établissement de moyens de paiement qui n’apparaîtra pas dans son bilan (voir également le commentaire de l’art. 51g AP- LEFin).
Toute autre modalité de comptabilisation de ces avoirs dans les livres sera illicite, raison pour laquelle l’actuel art. 14f, al. 1, let. b, OB ne sera pas repris.
En outre, les avoirs de clients acceptés ne pourront pas être utilisés par l’établissement de moyens de paiement à ses propres fins. La seule exception admise sera le placement productif d’intérêts ou de revenus des avoirs de clients acceptés, que ce soit sous forme de dépôts auprès d’une banque ou d’un autre établissement de moyens de paiement, ou en tant que HQLA ayant une courte durée résiduelle (voir le commentaire de l’al. 2). Les éventuels excédents obtenus par ce biais (p. ex. intérêts ou gains de cours) ne pouvant pas être transmis aux clients (voir le commentaire de l’art. 51a AP-LEFin) reviendront à l’établissement de moyens de paiement (voir le commentaire de l’art. 51k AP-LEFin). L’établissement de moyens de paiement ne sera pas autorisé à utiliser à d’autres fins les avoirs de clients qu’il devra conserver séparément. Toute autre forme de conservation ou de placement que celles prévues à l’al. 2, par exemple le nantissement par l’établissement de moyens de paiement dans son propre intérêt, sera donc exclue.
Al. 2
L’al. 2 énonce les modalités de la conservation des avoirs de clients acceptés. Il reprend l’art. 14f, al. 2, OB avec quelques adaptations. Comme c’est déjà le cas (art. 14f, al. 2, let. a, OB), les avoirs de clients acceptés pourront être conservés en tant que dépôts à vue auprès d’une banque au sens de la LB ou auprès d’un autre établissement de moyens de paiement (établissement tiers).
Il sera aussi possible de conserver les avoirs de clients acceptés en tant que HQLA ayant une courte durée résiduelle. La nouveauté, par rapport au droit en vigueur, est que seuls seront