Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 58Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

autorisés les HQLA ayant une courte durée résiduelle et non plus les HQLA de catégorie 1 de n’importe quelle durée (voir l’art. 14f, al. 2, let. b, OB). Dans le même temps, le spectre des HQLA admis sera étendu : outre les HQLA de catégorie 1, d’autres types de placements et d’instruments financiers seront également admis. On peut notamment penser aux opérations de pension de titres (repo et reverse-repo) ou aux fonds en instruments du marché monétaire. En application d’une norme de délégation, le Conseil fédéral fixera par voie d’ordonnance la liste des placements et instruments financiers admis ainsi que les durées résiduelles maximales (al. 5).

De manière générale, l’al. 2 permettra de s’assurer que les avoirs de clients acceptés seront toujours conservés sous une forme très liquide, afin que les demandes en remboursement de la clientèle ou des détenteurs des cryptoactifs de paiement stables puissent être satisfaites dans les meilleurs délais et en tout temps (voir le commentaire de l’art. 51m AP-LEFin).

Il convient encore de souligner qu’il restera possible de conserver les avoirs de clients acceptés en tant que dépôts à vue auprès de la BNS, pour autant que celle-ci l’accepte. Comme elle peut déjà le faire aujourd’hui dans le cadre de ses compétences propres, la BNS aura la possibilité de permettre aux établissements de moyens de paiement d’accéder au système de paiement central et de fixer les conditions de conservation des avoirs déposés sur ses comptes de virement.

Al. 3

L’établissement de moyens de paiement devra veiller à ce que les avoirs conservés conformément à l’al. 2 soient diversifiés de façon appropriée (let. a), afin de limiter les risques de crédit, de liquidité et de marché et, par conséquent, d’accroître sa résilience. Le Conseil fédéral réglera les exigences relatives à la diversification (al. 5).

En outre, l’al. 3 reprendra la règle de l’« autorisation fintech » selon laquelle les avoirs conservés devront l’être dans la monnaie dans laquelle la prétention en remboursement du client ou du détenteur de cryptoactifs de paiement stables est libellée (let. b ; voir également l’art. 14f, al. 3, OB). Ce principe sera maintenu afin d’éviter des risques supplémentaires induits par les fluctuations de change. À titre d’exemple, si un cryptoactif de paiement stable est adossé au franc suisse, les dépôts à vue correspondants auprès de banques ou d’autres établissements de moyens de paiement devront être libellés en francs suisses aussi. Les HQLA devront également être libellés en francs suisses. Ces règles s’appliqueront par analogie si le cryptoactif de paiement stable est adossé à une autre monnaie émise par un État. Il en ira de même pour les comptes libellés en francs suisses ou dans une monnaie étrangère auprès d’établissements de moyens de paiement qui fourniront des services de paiement sans émettre ni conserver de cryptoactifs de paiement stables.

L’établissement de moyens de paiement devra veiller en outre à ce que les avoirs conservés soient au moins toujours égaux à la valeur des avoirs de clients acceptés ; les éventuels intérêts négatifs résultant de la conservation de ces avoirs seront déductibles (let. c). Concrètement, les intérêts négatifs sur les dépôts à vue et les HQLA visés à l’al. 2 résultant d’un contexte de taux d’intérêt négatifs pourront être répercutés sur les clients et les détenteurs de cryptoactifs de paiement stables, ce qui réduira le volume des actifs gardés par l’établissement de moyens de paiement. Le volume des cryptoactifs de paiement stables émis diminuera dans la même mesure. La valeur nominale demeurera toutefois inchangée. À titre d’exemple, si le cryptoactif de paiement stable est adossé au franc suisse, c’est 1 franc suisse qui sera versé par jeton.

De manière générale, il sera nécessaire de prévoir une couverture supplémentaire en fonction des risques liés aux avoirs conservés conformément à l’al. 2, afin de pouvoir remplir en permanence cette obligation de couverture. C’est pourquoi la let. c prévoit que les avoirs conservés devront être au moins toujours égaux à la valeur des avoirs de clients acceptés.