Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

Une surcouverture est indiquée par rapport aux risques, car l’établissement de moyens de paiement devra s’assurer que, même en cas de fluctuations de valeur, les HQLA qu’il conserve seront égaux à la valeur initiale des avoirs de clients acceptés. Il devra en outre adopter des mesures appropriées pour pouvoir garantir en permanence le contrôle et le respect de l’obligation de couverture prévue à la let. c (processus dit de réconciliation).

Al. 4

En complément des exigences générales auxquelles sera soumise la conservation des avoirs de clients acceptés, l’al. 4 énonce les obligations qui s’appliqueront en matière d’émission de cryptoactifs de paiement stables : si un établissement de moyens de paiement émet plusieurs cryptoactifs de paiement stables (p. ex. dans différentes monnaies), il devra conserver les avoirs de clients acceptés séparément pour chaque cryptoactif de paiement stable émis, c’est- à-dire dans des patrimoines distincts. Cela permettra, d’une part, une attribution sans équivoque des avoirs de clients acceptés à chaque cryptoactif de paiement stable émis, étant donné, par exemple, que les possibilités de placement diffèrent d’une monnaie à l’autre (voir le commentaire de l’art. 51i, al. 3, let. b, AP-LEFin). D’autre part, cela permettra une séparation du patrimoine de l’activité classique des opérations de paiement d’avec les avoirs conservés aux fins de l’émission de cryptoactifs de paiement stables. En l’espèce, l’établissement de moyens de paiement qui propose par exemple des comptes clients libellés en francs suisses pour l’exécution d’opérations de paiement et qui émet un cryptoactif de paiement stable adossé au franc suisse devra conserver les avoirs de clients acceptés à cet effet dans deux patrimoines distincts.

Les exigences en matière de conservation (al. 1 à 3), notamment le degré minimal de couverture de 100 % (al. 3, let. c), s’appliqueront à chaque patrimoine distinct. On s’assurera ainsi que les éventuelles fluctuations de valeur des avoirs conservés ne se répercuteront ni sur les autres cryptoactifs de paiement stables, ni sur les avoirs conservés dans le cadre de l’activité classique des opérations de paiement.

Al. 5

L’al. 5 conférera au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités de la conservation. Il fixera notamment la liste des HQLA admis et leurs durées résiduelles, les exigences concernant la diversification ainsi que, le cas échéant, en fonction des conditions de conservation énoncées à l’al. 2, les exigences relatives au degré de couverture visé à l’al. 3, let. c, et les modalités de déduction des intérêts négatifs.

Art. 51j Obligation d’informer

Al. 1

L’établissement de moyens de paiement sera tenu de s’assurer que les exigences de l’art. 51i, al. 1 à 4, AP-LEFin sont remplies en tout temps. Il devra notamment s’assurer que les avoirs conservés correspondent toujours aux avoirs de clients qu’il a acceptés, sous déduction possible des éventuels taux d’intérêt négatifs, conformément à l’art. 51i, al. 3, let. c, AP-LEFin. La diversification au sens de l’art. 51i, al. 3, let. a, AP-LEFin et la qualité et la durée résiduelle des actifs au sens de l’art. 51i, al. 2, let. b, AP-LEFin sont d’autres exemples de conditions qui devront être constamment respectées.

Al. 2

Si l’une des exigences de l’art. 51i, al. 1 à 4, AP-LEFin n’est plus remplie, l’établissement de moyens de paiement devra effectuer une annonce à la FINMA sans délai. D’une part, il devra