Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

y décrire le manquement, d’autre part, il devra y exposer les mesures qu’il met en place pour rétablir une situation conforme au droit. En fonction du manquement en question, il pourra s’agir ici pour l’établissement de démontrer comment il peut maintenir ses activités de manière indépendante.

Si un établissement de moyens de paiement devait, en raison de manquements aux exigences de l’art. 51i, al. 1 à 4, AP-LEFin pour un patrimoine distinct, présenter un risque d’insolvabilité, la FINMA pourrait appliquer les mesures prévues par les art. 25 ss LB (art. 67, al. 1). Si l’issue est, malgré ces mesures, l’insolvabilité, cela mènerait vraisemblablement à la faillite de l’établissement et à la liquidation de tous les patrimoines distincts. Dans ce cas, les autres patrimoines distincts qui remplissent pourtant les exigences de l’art. 51i, al. 1 à 4, devraient être liquidés.

Une alternative envisageable serait de prévoir la possibilité pour la FINMA d’effectuer une liquidation partielle et de ne liquider que le patrimoine distinct en difficulté. L’activité de l’établissement de moyens de paiement pourrait être poursuivie, et tous les autres patrimoines distincts être maintenus. Un tel cas de figure serait par exemple imaginable si l’une des banques gardant une partie des patrimoines distincts faisait faillite, mais que tous les autres patrimoines distincts étaient sains. Dans ce cas, les clients de l’établissement de moyens de paiement ou les détenteurs de cryptoactifs de paiement stables devraient toutefois renoncer ex ante à bénéficier de la protection qui leur est octroyée par les exigences de fonds propres applicables aux établissements de moyens de paiement. Ainsi, ils subiraient des pertes plus importantes que celles qu’ils supporteraient en cas de faillite. Une liquidation partielle entraînerait aussi des risques supplémentaires sur le marché. C’est pourquoi elle ne figure actuellement pas dans le projet.

Art. 51 k Utilisation des revenus

L’établissement de moyens de paiement pourra conserver les avoirs de clients acceptés aux conditions de l’art. 51i AP-LEFin. En application de l’art. 51a, al. 1, AP-LEFin, il ne pourra pas transmettre aux clients les revenus et intérêts (positifs) provenant du placement de ces avoirs. Il pourra en revanche séparer ces revenus du patrimoine distinct et les utiliser à ses propres fins, pour autant que soit remplie la condition de la couverture des avoirs de clients acceptés, déduction faite des intérêts négatifs (voir le commentaire de l’art. 51i, al. 3, let. c, AP-LEFin). Ainsi, l’établissement de moyens de paiement ne pourra séparer les revenus du patrimoine distinct et les utiliser qu’à la condition qu’il compense les éventuels déficits de couverture, résultant par exemple de fluctuations de valeur du placement sous forme de HQLA, par ses propres actifs ou par des revenus antérieurs tirés du placement des avoirs conservés. À défaut, les revenus devront rester dans le patrimoine distinct jusqu’à ce que le degré de couverture visé à l’art. 51i, al. 3, let. c, AP-LEFin soit atteint ou que l’établissement de moyens de paiement comble le déficit de couverture avec ses propres liquidités. L’établissement de moyens de paiement ne pourra conserver les revenus que si le degré de couverture est atteint.

Art. 51l Émission de cryptoactifs de paiement stables

L’art. 51l énonce des obligations supplémentaires applicables aux établissements de moyens de paiement qui émettent aussi des cryptoactifs de paiement stables. Pour savoir comment ces derniers se définissent, on se référera au commentaire de l’art. 3, let. j, AP-LSFin.

Al. 1

L’al. 1 vise à faire en sorte que l’on puisse attribuer sans équivoque la responsabilité de l’émission d’un cryptoactif de paiement stable à un établissement de moyens de paiement déterminé. La mise en œuvre de cette disposition se fera de manière générale au moyen du smart contract, qui permettra d’identifier clairement et en tout temps tel ou tel autre établissement de moyens de paiement comme étant l’émetteur du cryptoactif de paiement