Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

stable concerné. Cela permettra d’éviter notamment que plusieurs établissements suisses ou étrangers n’émettent en parallèle ou conjointement un cryptoactif de paiement stable identique (multi-issuance). Les émissions effectuées en parallèle rendraient difficile l’attribution sans équivoque de la responsabilité en matière d’émission, de surveillance et d’exécution des obligations de remboursement et de couverture et pourraient nuire à la transparence et au bon fonctionnement du marché. Si des solutions alternatives permettaient de parer à ces problèmes, elles seraient envisagées.

Al. 2

L’établissement de moyens de paiement qui émet un cryptoactif de paiement stable devra publier un livre blanc conformément aux dispositions de la LSFin. Ce document servira à garantir l’information et la transparence à l’égard des détenteurs de cryptoactifs de paiement stables (voir le commentaire des art. 71d ss AP-LSFin).

Al. 3

La FINMA ne devra pas donner son approbation à l’émission de cryptoactifs de paiement stables au sens d’une approbation du produit. Elle fera toutefois partie intégrante du processus d’autorisation de l’établissement de moyens de paiement. Dans le cas où celui-ci entend émettre un nouveau cryptoactif de paiement stable après avoir obtenu l’autorisation d’opérer en tant qu’établissement de moyens de paiement, il s’agira d’une modification des faits déterminants visés à l’art. 8, al. 2, LEFin. Il faudra donc que la FINMA l’ait préalablement autorisé à exercer cette activité. L’établissement de moyens de paiement devra informer la FINMA de la première émission d’un cryptoactif de paiement stable au moins 60 jours avant la date prévue de celle-ci.

Comme la réglementation proposée restreindra la possibilité d’émettre des cryptoactifs de paiement stables aux établissements de moyens de paiement, une certaine transparence à cet égard est nécessaire. Ainsi, le projet prévoit que la FINMA tiendra un registre public de tous les cryptoactifs de paiement stables émis.

Art. 51m Remboursement de cryptoactifs de paiement stables

L’art. 51m règle les obligations de l’établissement de moyens de paiement relatives au remboursement de cryptoactifs de paiement stables émis. Cette disposition ne s’appliquera donc pas aux établissements de moyens de paiement qui accepteront des avoirs de clients, mais qui n’émettront pas de cryptoactifs de paiement stables. Leurs activités ne seront pas soumises à l’art. 51m AP-LEFin, et les modalités de résiliation et de retrait pourront éventuellement être réglées au moyen d’une convention de droit privé.

Al. 1

Les établissements de moyens de paiement pourront émettre des cryptoactifs de paiement stables. L’une des caractéristiques essentielles de ces moyens de paiement fondés sur la blockchain est qu’ils peuvent être transférés directement entre pairs (peer-to-peer), y compris entre particuliers, sans recours à un intermédiaire financier au sens classique du terme. Le client initial, soit celui qui a obtenu des cryptoactifs de paiement stables en échange de la valeur nominale de ses avoirs de client conservés auprès de l’établissement de moyens de paiement, peut, sans l’intervention de l’établissement en question ou d’un autre intermédiaire financier, transmettre ses cryptoactifs à des tiers. Dans ce contexte, l’al. 1 clarifiera le fait que tout détenteur d’un cryptoactif de paiement stable – qu’il s’agisse du client initial ou d’un acquéreur ultérieur– aura une prétention en remboursement envers l’émetteur du cryptoactif de paiement stable en question.