Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

remboursements pourraient entraîner des manques de liquidités, des ventes de panique et des risques pour la stabilité de la place financière.

Al. 4

Le Conseil fédéral réglera les modalités de remboursement telles que les délais de remboursement et les frais éventuels.

Art. 51n Établissements de moyens de paiement importants

Un établissement de moyens de paiement pourra être soumis à l’autorisation de la FINMA en vertu de l’art. 4, al. 2, LIMF s’il est qualifié de système de paiement, et pourra devenir d’importance systémique en application de l’art. 22 LIMF. Dans ces cas-là, certaines exigences supplémentaires s’appliqueront.

Toutefois, certains établissements de moyens de paiement ne seraient, en vertu de leur activité, pas qualifiés de systèmes de paiement. Pour réduire les risques pour la stabilité financière qui pourraient être causés par ces établissements, la nouvelle notion d’« établissement de moyens de paiement important » sera introduite dans la LEFin. Si certains critères sont remplis, un établissement de moyens de paiement sera considéré comme étant important pour la place économique et financière. Cela aura certaines conséquences, puisque cet établissement devra prévoir un plan de stabilisation (art. 51o AP- LEFin), et la FINMA établira un plan de liquidation le concernant (art. 51p AP-LEFin). Deux outils centraux applicables aux banques et aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique seront ainsi repris afin de minimiser les risques pour la stabilité financière de concert avec d’autres instruments (voir le ch. 2.4.1).

La notion d’« établissement de moyens de paiement important » sera propre aux établissements de moyens de paiement et se distinguera de celle d’importance systémique dans la LB et la LIMF, ou encore de l’importance économique dans la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)120. La BNS aura la compétence de désigner les établissements de moyens de paiement importants, après consultation de la FINMA. Pour ce faire, elle se fondera sur les critères pertinents par rapport aux activités des établissements de moyens de paiement que le Conseil fédéral sera chargé de définir. Parmi les critères envisagés figurent, dans l’optique actuelle, le volume des avoirs de clients acceptés, l’importance des activités à l’échelle internationale, le volume de transactions ou encore le nombre de cryptoactifs de paiement stables émis.

Art. 51o Plan de stabilisation

Al. 1

L’établissement de moyens de paiement important devra établir un plan de stabilisation. Le plan de stabilisation aura pour objectif de préparer la stabilisation de l’établissement de moyens de paiement fragilisé et de permettre à ce dernier d’assurer durablement sa stabilité en cas de crise et de poursuivre ses activités de façon indépendante, sans aide de l’État. Il s’agira pour l’établissement d’indiquer comment il peut retrouver la capacité financière nécessaire à cet effet en cas, par exemple, de problème de fonds propres ou de liquidités, et ce peu importe l’origine du problème. L’établissement devra démontrer comment il peut maintenir ses activités soit de manière indépendante, soit par le biais d’un financement extérieur privé.

120 RS 961.01