Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
Le plan de stabilisation devra présenter la manière dont l’établissement de moyens de paiement devra mettre en place des mesures de stabilisation autonomes, dans divers scénarios couvrant aussi bien les situations touchant l’ensemble du marché que celles qui se limitent à l’établissement de moyens de paiement.
Le plan de stabilisation devra comprendre un plan de remboursement. En effet, la faisabilité opérationnelle du remboursement devra être assurée en tout temps, ce qui pourra poser des défis en particulier en cas de crise et devra être planifié en conséquence.
Al. 2
La FINMA vérifiera le plan de stabilisation et s’assurera que les mesures prévues pourront être mises en œuvre dans les meilleurs délais. Si le plan de stabilisation contient des lacunes et ne satisfait pas aux exigences, la FINMA devra impartir un délai à l’établissement de moyens de paiement pour y remédier. Si le plan ne remplit pas les exigences dans le délai imparti, la FINMA pourra imposer à l’établissement de moyens de paiement de détenir des fonds propres supplémentaires, ou encore fixer un degré de couverture plus élevé, afin de remédier aux lacunes.
Art. 51p Plan de liquidation
Al. 1
Le plan de liquidation aura pour objectif de préparer l’assainissement ou la liquidation de l’établissement de moyens de paiement par la FINMA. L’établissement de moyens de paiement devra fournir à la FINMA les informations et données nécessaires à l’élaboration du plan (voir l’al. 2). Le plan de liquidation devra montrer comment les processus opérationnels pourront être maintenus ou menés à terme en cas de crise financière grave affectant l’ensemble du marché, un secteur particulier ou uniquement l’établissement de moyens de paiement. Enfin, le plan de liquidation ne pourra être mis en œuvre que si les éventuelles mesures de stabilisation n’ont produit aucune amélioration. L’application du plan de liquidation sera déclenchée si l’établissement de moyens de paiement ne peut plus poursuivre ses activités en l’état. À la différence du droit bancaire, et tout comme dans la LIMF, on ne fera pas la distinction entre un plan d’urgence et un plan de liquidation. Ce dernier contiendra en effet les éléments montrant comment les processus pertinents pourront être maintenus.
Al. 2
L’établissement de moyens de paiement sera tenu de fournir à la FINMA toutes les informations et données nécessaires à l’établissement du plan de liquidation.
Al. 3
Afin d’accroître proactivement l’efficacité du plan de liquidation, les mesures que celui-ci prévoit devront être mises en œuvre à titre préparatoire si le maintien ininterrompu des processus opérationnels pertinents l’exige.
Art. 51q Distraction des avoirs conservés
Al. 1 et 2
Comme le Conseil fédéral l’a relevé dans son rapport évaluant l’« autorisation fintech », le dispositif actuel de protection des dépôts du public en cas de faillite d’un établissement fintech