Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
est insuffisant. Le Conseil fédéral estime donc qu’il est nécessaire de modifier la réglementation sur les marchés financiers afin d’améliorer la protection des clients. C’est pourquoi l’art. 51q AP-LEFin prévoit qu’en cas de faillite de l’établissement de moyens de paiement, les avoirs conservés visés à l’art. 51i AP-LEFin seront distraits au bénéfice des clients ou des détenteurs des cryptoactifs de paiement stables émis.
Les avoirs conservés constitueront un patrimoine distinct de l’établissement de moyens de paiement. Comme le prévoit l’art. 51q AP-LEFin, ces avoirs seront distraits et liquidés ex lege au bénéfice des clients ou des détenteurs des cryptoactifs de paiement stables en cas de faillite de l’établissement de moyens de paiement ; ils ne seront pas versés à la masse en faillite de l’établissement. Cette disposition renforcera la protection des clients et augmentera l’attrait de la nouvelle catégorie d’autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement. La LEFin comporte déjà une disposition analogue portant sur la distraction en cas de faillite de directions de fonds (voir l’art. 40 LEFin).
Il convient de relever que la distraction ne pourra intervenir au bénéfice des clients ou des détenteurs des cryptoactifs de paiement stables émis qu’en cas de faillite de l’établissement de moyens de paiement lui-même. Il ne sera possible de faire valoir ce privilège visé à l’art. 51q AP-LEFin directement qu’auprès de l’établissement de moyens de paiement. En revanche, en cas de faillite d’une banque ou d’un établissement de moyens de paiement tiers auprès duquel l’établissement de moyens de paiement conserve les avoirs de clients qu’il a acceptés (art. 51i AP-LEFin), les clients et les détenteurs des cryptoactifs de paiement stables ne pourront pas exercer directement un droit à la distraction envers la banque ou l’établissement tiers en question. Il n’y aura donc pas de privilège légal en faveur des clients de l’établissement de moyens de paiement en cas de faillite de la banque ou de l’établissement tiers. Il n’y aura pas non plus de privilège en cas de faillite pour l’établissement de moyens de paiement envers ses dépositaires tiers.
Le projet prévoit donc, à l’art. 51q, al. 1, AP-LEFin, qu’en cas de faillite de l’établissement de moyens de paiement, le patrimoine distinct sera distrait et liquidé, avec à la clé le produit de la liquidation. Les clients et les détenteurs des cryptoactifs de paiement stables n’auront pas directement droit à la distribution des avoirs conservés visés à l’art. 51i AP-LEFin, mais à une part des avoirs liquidés proportionnelle aux avoirs qui les concernent (au maximum, à la valeur nominale de leurs cryptoactifs de paiement stables). À cet égard, les exigences concernant le degré de couverture des avoirs de clients (voir le commentaire de l’art. 51i, al. 3, let. c, AP- LEFin) visent à garantir que le produit de la liquidation pour cause de faillite sera toujours suffisant pour réaliser l’intégralité des créances en remboursement.
Étant donné que l’art. 51i, al. 1 et 4, AP-LEFin prévoit, d’une part, que l’établissement de moyens de paiement devra conserver séparément de ses propres actifs les avoirs de clients acceptés aux fins de l’exercice de l’activité classique des opérations de paiement et les conserver en outre selon les exigences de l’art. 51i, al. 3, AP-LEFin et, d’autre part, que pour chaque cryptoactif de paiement stable émis, il devra conserver séparément le patrimoine distinct correspondant et le conserver en outre selon les exigences de l’art. 51i, al. 3, AP- LEFin, les clients et les détenteurs des cryptoactifs de paiement stables émis ne pourront formuler de prétentions qu’à l’égard du patrimoine distinct qui les concerne.
Si, à l’issue de la liquidation et de la distribution du patrimoine distinct, il y a un excédent de liquidation, par exemple parce que les revenus provenant du placement des avoirs conservés n’ont pas encore été séparés d’avec ces avoirs et été utilisés (art. 51k AP-LEFin), cet excédent sera versé à la masse en faillite de l’établissement de moyens de paiement (art. 51q, al. 2, AP- LEFin).
Al. 3