Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
cryptoactifs de ses clients, ce qui justifie de requérir une autorisation ainsi que le respect de certaines obligations visant à protéger les avoirs des clients en cas de d’insolvabilité.
Quant aux let. b et c, elles requièrent de disposer d’une autorisation pour certaines activités de négociation pour le compte de clients et pour propre compte. Ces définitions sont adaptées des activités menées avec des valeurs mobilières par les maisons de titres (art. 41, let. a et c). Ces activités ne sont actuellement pas soumises à autorisation, mais ne peuvent qu’être exercées dans le respect des obligations de la LBA.
L’activité définie à la let. c couvre en principe aussi les activités de change de cryptoactifs de négociation, celles-ci étant généralement structurées de façon similaire à celle du teneur de marché telle que définie à l’art. 41, let. c, LEFin.
Comme pour les autres régimes, l’autorisation ne sera requise que lorsqu’une activité sera menée à titre professionnel. Les seuils pertinents seront précisés par le Conseil fédéral.
Contrairement à l’activité avec des instruments financiers (art. 17, al. 1), la gestion de fortune avec des cryptoactifs de négociation ne sera pas soumise à autorisation. La prestation de tels services sera toutefois soumise à certaines obligations au titre de la LSFin (voir les art. 71a à 71c, AP-LSFin), qui permettront d’adresser les risques liés à cette activité.
Al. 2
L’autorisation en tant qu’établissement pour services avec des cryptoactifs s’adressera à des établissements dont le modèle d’affaires n’implique pas de risques portés au bilan (on- balance-sheet), comme les activités de crédits – y compris les comptes sur marges pour la négociation de cryptoactifs de négociation (margin account) –, le négoce pour compte propre de produits dérivés ou encore la prise d’autres positions non couvertes, notamment par le biais de ventes à découvert. Si un établissement entend entreprendre de telles activités, une autorisation en tant que de maison de titres ou de banque restera nécessaire.
Le périmètre défini par cet alinéa permettra d’éviter une réglementation à portée égale à celle des maisons de titres, notamment en ce qui concerne les exigences de liquidités qui seront décrites au niveau de l’ordonnance.
Art. 51s Forme juridique
Comme pour les maisons de titres (art. 42 LEFin), l’art. 51s exigera qu’un établissement financier pour services avec des cryptoactifs dont le siège est en Suisse revête la forme juridique d’une société commerciale.
Art. 51t Établissements pour services avec des cryptoactifs en mains étrangères
Comme pour les maisons de titres (art. 43 LEFin), les dispositions de la LB concernant les banques en mains étrangères seront applicables par analogie aux établissements pour services avec des cryptoactifs.
Cela permettra en particulier à la FINMA d’exiger une réciprocité des États concernés et de requérir que la raison sociale ne permette pas de conclure ou présumer que l’établissement concerné à un caractère suisse (voir l’art. 3bisLB).