Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
Il n’y aura aucun autre privilège si, lors de la faillite de l’établissement de moyens de paiement, le patrimoine distinct ne suffit pas – en raison d’un degré de couverture trop peu élevé – pour désintéresser intégralement tous les détenteurs des cryptoactifs de paiement stables et les clients de l’établissement. Les éventuelles créances restées non couvertes après la distraction devront être annoncées comme des créances de faillite ordinaires dans le cadre de la faillite de l’établissement de moyens de paiement. La procédure de faillite et le traitement des créances de faillite s’effectueront selon les dispositions de la LP (art. 51q, al. 3, AP-LEFin). Il n’y aura donc pas d’autre privilège en cas de faillite eu égard aux éventuels actifs, fonds propres et autres réserves ainsi que bénéfices de l’établissement de moyens de paiement faisant partie intégrante de la masse en faillite.
Section 4b Établissements pour services avec des cryptoactifs
Une nouvelle catégorie d’autorisation en tant qu’établissement financier sera introduite pour offrir à certaines activités avec des cryptoactifs un habit réglementaire plus approprié pour ces activités que, par exemple, celui de banque ou de maison de titres, en calibrant les obligations aux risques et spécificités de ces produits.
Ce régime d’autorisation permettra essentiellement d’entreprendre deux types d’activités. D’un côté, il permettra la garde de certains cryptoactifs pour le compte de clients, reprenant en partie l’actuel art. 1b LB. De l’autre, cette autorisation permettra de mener certaines activités similaires à celles des maisons de titres avec des cryptoactifs de négociation, une activité qui n’est pas soumise à autorisation de lege lata. Enfin, cette nouvelle catégorie d’autorisation permettra d’exploiter un système organisé de négociation pour des activités avec des cryptoactifs de négociation (voir modifications de la LIMF en annexe).
En raison de la comparabilité des activités des deux types d’établissements, les conditions d’autorisation et d’exercice applicables aux établissements pour services avec des cryptoactifs sont largement inspirées de celles prévues pour les maisons de titres. Elles sont toutefois généralement moins étendues, car les établissements pour services avec des cryptoactifs ne fournissent pas de services avec des instruments financiers.
Art. 51r Définition
Al. 1
L’al. 1 définit quelles activités requerront une autorisation en tant qu’établissement pour services avec des cryptoactifs.
La let. a couvre les services de garde de cryptoactifs de paiement stables ou de cryptoactifs de négociation de clients. Cette activité vise en particulier les services de custodial wallet, où le prestataire de services détient des cryptoactifs pour le client, en principe par la gestion des clés privées. Au contraire, lorsque le pouvoir de disposition sur les cryptoactifs concernés demeure exclusivement chez le client, (notamment dans les modèles de non custodial wallets), aucune autorisation ne sera requise.
Cette activité reprend en partie l’acceptation de cryptoactifs actuellement couverte par l’« autorisation fintech », mais a un champ d’application plus large. Contrairement au régime actuel, où seule la garde de cryptoactifs en dépôt collectif est soumise au régime de l’art. 1b LB, au titre de l’art. 51r, let. a, AP-LEFin une autorisation sera également nécessaire lorsque les cryptoactifs sont attribués individuellement au client déposant au sens de l’art. 16, ch. 1bis, let. a LB. Dans les deux cas, le prestataire de services a un pouvoir de disposition sur les