Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
Art. 51u Tâches
Comme la maison de titres, un établissement pour services avec des cryptoactifs pourra, dans le cadre de ses activités de négociation (art. 50r, let. b et c, AP-LEFin), tenir des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des cryptoactifs de négociation (al. 1). Il pourra également accepter des dépôts du public dans ce cadre (al. 2).
L’objectif de cet article est d’étendre les exceptions prévues dans la réglementation bancaire en lien avec les comptes d’exécution à ces établissements lorsqu’ils mènent des activités similaires aux maisons de titres. Le Conseil fédéral modifiera l’OB en conséquence.
Art. 51v Capital minimal
Comme les autres établissements financiers, les établissements pour services avec des cryptoactifs devront disposer du capital minimal requis, qui devra être entièrement libéré (al. 1).
Le capital minimal sera fixé par le Conseil fédéral (al. 2), qui prendra notamment en considération l’activité exercée et les risques de l’établissement en question.
Art. 51w Fonds propres, liquidités et répartition des risques
Al. 1
Comme les autres établissements financiers, les établissements pour services avec des cryptoactifs devront disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, de fonds propres appropriés. Ceux-ci seront définis par le Conseil fédéral sur la base de l’al. 3, en prenant en compte l’activité et les risques de l’établissement concerné.
Al. 2
Les établissements pour services avec des cryptoactifs qui exercent des activités similaires aux maisons de titres (art. 51r, al. 1, let. b et c, AP-LEFin) devront répartir leurs risques de façon appropriée et disposer d’un volume adéquat de liquidités. Le montant des liquidités sera défini par le Conseil fédéral sur la base de l’al. 3, en prenant en compte l’activité et les risques de l’établissement concerné.
Le respect de ces obligations, qui sont similaires à celles applicables aux maisons de titres selon l’art. 46 LEFin, n’est pas justifié envers les établissements pour services avec des cryptoactifs qui exercent uniquement la garde de cryptoactifs (au sens de l’art. 51r, al. 1, let. a, AP-LEFin), les risques en présence étant alors plus limités et non comparables avec ceux d’une activité de négociation.
Al. 3
Comme pour les maisons de titres (art. 46 LEFin), il appartiendra au Conseil fédéral de définir les exigences et de fixer les montants pertinents pour les obligations prévues aux al. 1 et 2, en prenant en compte l’activité et les risques de l’établissement concerné. Al. 4 et 5
La FINMA pourra, dans des cas justifiés, assouplir ou renforcer certaines dispositions (al. 4). Comme pour les maisons de titres, elle pourra également édicter des dispositions d’exécution (al. 5).