Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

Art. 51x Établissement des comptes

Comme pour les maisons de titres (art. 48 LEFin), les dispositions de la LB concernant l’établissement des comptes s’appliqueront par analogie aux établissements pour services avec des cryptoactifs, selon les principes définis aux art. 6 ss LB ainsi que les dispositions d’exécution y relatives. Cela est justifié par la nature des services qui pourront être fournis par un tel établissement et par la nécessité de garantir le respect de certains standards comptables et de transparence.

Art. 51y Garde des cryptoactifs

L’art. 51y définit les obligations spéciales qui seront applicables aux établissements pour services avec des cryptoactifs dans le cadre de l’activité définie à l’art. 51r, al. 1, let. a, AP- LEFin (garde de cryptoactifs).

Ces établissements devront tout d’abord s’engager à tenir les cryptoactifs déposés en tout temps à la disposition du client déposant et les attribuer soit individuellement au client déposant, soit à une communauté dont la part revenant au client déposant sera clairement déterminée (al. 1). Cette obligation, qui reprend les termes des art. 16, al. 1bis, LB et 242a LP, visera à protéger les cryptoactifs de clients en cas d’insolvabilité de l’établissement.

Dans tous les cas, les cryptoactifs de clients devront être détenus séparément des actifs appartenant à l’établissement (al. 2). Cette obligation, qui s’applique actuellement aux établissements autorisés au titre de l’art. 1b LB selon l’art. 14f OB, vise également à faciliter la restitution des cryptoactifs de clients en cas de faillite et est conforme à la pratique internationale.

Contrairement à la réglementation actuelle (art. 14f, al. 4, let. a, OB), le recours à un sous- dépositaire à l’étranger sera permis, à condition que le sous-dépositaire étranger soit soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées (al. 3). En particulier, cela requerra que les cryptoactifs des clients continuent de bénéficier d’une protection équivalente à la protection prévue en droit suisse en cas de faillite du sous-dépositaire concerné. Le Conseil fédéral pourra fixer des exigences supplémentaires, si la protection des intérêts des clients l’exige.

Art. 51z Services de staking

L’art. 51z couvre, sur la base de la pratique développée par la FINMA121, les conditions qui seront applicables à la fourniture de services de staking par un établissement pour services avec des cryptoactifs qui garde, au sens de l’art. 50r, al. 1, let. a, AP-LEFin des cryptoactifs de négociation de ses clients.

Par staking, la loi fait référence au processus de verrouillage de cryptoactifs natifs afin de participer au mécanisme de validation d’un registre électronique distribué, en particulier de blockchains fondées sur le mécanisme de consensus de la preuve d’enjeu (proof of stake), comme la blockchain Ethereum. L’art. 51z s’appliquera par ailleurs uniquement lorsque le service de staking est offert en lien avec des cryptoactifs que l’établissement garde pour son

121 FINMA, communication sur la surveillance 08/2023, 20 décembre 2023, consultable à l’adresse suivante : https://www.finma.ch/fr/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/4dokumentation/finmaaufsichtsmitteilungen/20231220-finma-aufsichtsmitteilung-08- 2023.pdf?sc_lang=fr&hash=B648F5C484A05C281802F021E59C565A