Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

l’obtention d’une autorisation préalable fondée sur les risques à partir d’un certain seuil), ou encore introduire le système du whitelisting135.

L’al. 3 listera deux approches pour lesquelles les établissements de moyens de paiement, en tant qu’émetteurs, pourront opter, compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques, en vue de remplir les exigences fixées à l’al. 2. Cette liste ne sera pas exhaustive.

L’al. 3, let. a, mentionne une première approche possible, à savoir le blacklisting. Une liste noire est une liste d’adresses de wallets depuis lesquels et vers lesquels les transactions sont exclues. Le code du cryptoactif de paiement stable vérifiera à chaque transaction si l’adresse du wallet destinataire ou expéditeur figure sur la liste. Si l’adresse du destinataire est sur la liste noire, la transaction ne sera pas effectuée. Les transactions vers d’autres adresses de wallets seront toujours possibles, à condition que celles-ci ne figurent pas sur la liste noire (bloquer). Si l’adresse du wallet expéditeur figure sur la liste noire, la transaction ne sera pas effectuée, et le cryptoactif de paiement stable restera à cette adresse (geler)136. Le blacklisting permettra à l’émetteur de réagir comme il se doit en cas de constat de l’utilisation du wallet dans l’exercice d’activités illégales. Il n’empêchera par contre pas à lui seul la personne dont le wallet a été mis sur liste noire de créer une nouvelle adresse de wallet pour poursuivre ses activités.

Il appartiendra à l’établissement de moyens de paiement, en tant qu’émetteur du cryptoactif de paiement stable, d’établir une liste noire adéquate et de la tenir à jour (ajout et suppression d’adresses de wallets). Il devra définir et pondérer les critères d’inscription et de retrait des wallets sur la liste noire afin de limiter les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Ces critères devront notamment prendre en compte les éléments suivants : 1) le contrôle exercé sur des wallets par des organisations terroristes ou par des personnes domiciliées soit dans un pays jugé à haut risque ou non coopératif par le GAFI ou dans une région géographiquement proche des zones d’opération d’organisations terroristes ; 2) les transactions impliquant ces wallets ; 3) la construction des transactions, surtout si elle semble indiquer un but illégal (par exemple parce qu’elle permet de dissimuler facilement l’identité de l’ayant droit économique), voire parce qu’elle paraît économiquement absurde ; 4) le montant et la fréquence des transactions, en particulier les transactions en provenance et à destination de wallets inscrits sur la liste noire. Parmi les conditions de retrait d’un wallet de la liste noire pourra figurer la preuve de l’identité du détenteur et de l’ayant droit économique du wallet visant à ce que l’émetteur puisse juger les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme à partir d’éléments concrets. La liste noire permettra notamment à l’établissement de moyens de paiement de satisfaire à ses obligations au titre de la LBA (en recensant les adresses de wallets liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou à d’autres formes de criminalité, notamment financière). Pour la dresser, l’établissement pourra prendre en compte différentes sources d’informations émanant, par exemple, de la presse, de logiciels de fournisseurs tiers spécialisés dans l’analyse de la blockchain, ou encore sa propre activité, y compris la surveillance du marché secondaire.

Par ailleurs, la gestion des risques visée à l’art. 9 LEFin suppose de tenir compte, le cas échéant, des informations relatives à des sanctions prononcées dans d’autres États (l’autorité compétente des États-Unis, par exemple, inscrit aussi des adresses de wallets sur sa liste des personnes sanctionnées).

135 Voir à ce propos l’expertise du 23 juin 2025 de la Haute école spécialisée de Suisse orientale (Institut für Finance und Law IFL), ch. 3.3 à 3.5, p. 7 ss, où figurent des exemples de mesures techniques plus sévères techniquement réalisables.

136 Au sujet de la tenue d’une liste noire, voir l’expertise du 23 juin 2025 de la Haute école spécialisée de Suisse orientale (Institut für Finance und Law, IFL), ch. 3.2, pp. 6 ss, ainsi que le ch 5.5.3.2, où figure un exemple pratique.