Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

L’établissement de moyens de paiement devra prouver à la FINMA que sa liste noire est pertinente et à jour au moment de l’autorisation et pendant la surveillance.

En fonction de leur évaluation des risques, les établissements de moyens de paiement devront, le cas échéant, instaurer des mesures adéquates allant au-delà de ce qui est déjà en place, c’est-à-dire prendre des mesures complémentaires ou renforcer les mesures déjà en place. L’évaluation des risques pourra d’emblée exiger l’adoption de mesures allant plus loin du fait de la présence d’indicateurs de risques particuliers (p. ex. public cible à risque). Elle devra toutefois aussi être révisée compte tenu du risque relatif à l’utilisation du cryptoactif de paiement stable, notamment au regard des enseignements tirés de la surveillance du marché secondaire. Si elle met en lumière la présence d’indicateurs de risques particuliers (par exemple, l’utilisation ne correspond pas au modèle d’affaires défini, ou il y a un nombre croissant de transactions qui s’effectuent en provenance ou à destination de wallets figurant sur liste noire), les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ne seront plus limités de manière adéquate, et les mesures appliquées ne seront plus non plus adéquates au sens de l’al. 2 et devront par conséquent être adaptées137. Par ailleurs, les enseignements tirés de la surveillance devront être pris en compte dans la tenue à jour de la liste noire et des critères d’inscription et de retrait.

Il se peut que la gestion des risques par l’établissement de moyens de paiement au sens de l’art. 9 LEFin nécessite aussi la surveillance du marché secondaire.

L’établissement de moyens de paiement pourra opter pour une approche alternative allant au- delà des exigences prévues à l’al. 3, let. a. En vertu de la let. b, il pourra remplir les exigences fixées à l’al. 2 en garantissant dès le départ qu’aucun transfert purement pseudonyme du cryptoactif de paiement stable ne pourra s’effectuer sur le marché secondaire. À cette fin, l’émetteur devra s’assurer que les détenteurs sur le marché secondaire ont été identifiés par un intermédiaire financier soumis à une surveillance et à une réglementation équivalentes, et que cette identification sera refaite périodiquement le cas échéant. Le transfert pseudonyme sur la blockchain ne constituera alors plus un risque sur le marché secondaire, si bien qu’il ne sera plus non plus nécessaire de prendre des mesures complémentaires telles que la surveillance des risques sur ce marché.

L’al. 4 énumère enfin plusieurs moyens techniques que chaque établissement de moyens de paiement devra au moins mettre en place lorsqu’il émettra un cryptoactif de paiement stable. L’établissement de moyens de paiement devra être en mesure de bloquer une transaction à destination d’un portefeuille déterminé (let. a : « bloquer » [blocking]), de geler un cryptoactif de paiement stable déterminé se trouvant sur un portefeuille (let. b : « geler » [freezing]) et de reprendre la possession d’un cryptoactif de paiement stable déterminé se trouvant sur un portefeuille (let. c « reprendre » [withdrawal])138. Ces moyens techniques devront être disponibles pour l’ensemble des cryptoactifs de paiement stables émis par l’émetteur ainsi que pour chaque cryptoactif de paiement stable déterminé (chaque jeton) émis. Leur application sera déterminée au cas par cas, sur un ou plusieurs cryptoactifs déterminés. L’al. 4 garantira que l’établissement de moyens de paiement soit capable de mettre en œuvre de telles mesures si les circonstances l’exigent, par exemple sur la base de la liste noire qu’il tient à jour, de la surveillance du marché secondaire qu’il effectue (voir l’al. 2) ou de décisions des autorités de poursuite pénale, des autorités d’application des sanctions internationales (notamment le Secrétariat d’État à l’économie) ainsi que des autorités de surveillance. L’al. 4 n’accordera pas de nouvelles compétences ou mesures de contraintes aux autorités précitées, mais leur permettra d’obtenir de l’établissement de moyens de paiement en tant qu’émetteur

137 Voir à ce propos l’expertise du 23 juin 2025 de la Haute école spécialisée de Suisse orientale (Institut für Finance und Law IFL), ch. 3.3 à 3.5, pp. 7 ss, où figurent des exemples de mesures plus sévères techniquement réalisables à prendre en compte lors d’une modification.

138 Voir l’expertise du 23 juin 2025 de la haute école spécialisée de Suisse orientale (Institute for Finance and Law, IFL), ch. 5.5.3.2, p. 27, où figure un exemple pratique.