Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

de cryptoactifs de paiement stables le soutien technique nécessaire au bon déroulement des procédures qu’elles mènent, dans la mesure des possibilités qui leur sont données par la loi.

La let. a prévoit le scénario dans lequel le cryptoactif de paiement stable aurait pour destination une adresse de wallet pour laquelle l’établissement de moyens de paiement en tant qu’émetteur de ce cryptoactif n’autorise aucun transfert, par exemple parce que cette adresse figure sur la liste noire visée à l’al. 3.

L’établissement de moyens de paiement pourra ainsi, en tant qu’émetteur du cryptoactif de paiement stable, empêcher les transactions à destination d’une adresse de wallet qui présente, selon lui (liste noire) un risque élevé de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou d’autres formes de criminalité, notamment financière.

La let. b prévoit le cas où un cryptoactif de paiement stable déterminé se trouve sur une adresse de wallet sur laquelle l’établissement de moyens de paiement en tant qu’émetteur de ce cryptoactif de paiement stable ne veut ou ne peut autoriser aucune transaction. La possibilité de geler ledit cryptoactif prévue à la let. b permettra à l’établissement de moyens de paiement l’ayant émis d’assurer que ce cryptoactif restera sur l’adresse de portefeuille électronique où il se trouve.

Par cette mesure technique, l’émetteur sera à même de pouvoir exécuter une ordonnance de séquestre émanant d’une autorité pénale (art. 263 CPP, p. ex. si le wallet est sous contrôle d’une personne prévenue dans une procédure pénale). L’établissement de moyens de paiement pourra également avoir recours à ces mécanismes en dehors de toute injonction d’une autorité (p. ex. pour la mise en œuvre de sa liste noire)139.

Finalement, la let. c porte sur la reprise (« withdrawal » en anglais) par un établissement de moyens de paiement d’un cryptoactif de paiement stable en circulation. À cette fin, le cryptoactif de paiement stable sera : 1) transféré vers une autre adresse de wallet ; ou 2) détruit et réémis ; ou encore 3) détruit sans être réémis. Le cryptoactif de paiement stable, le cryptoactif de paiement stable nouvellement émis ou la prétention en remboursement correspondante redeviendra ainsi disponible et pourra faire l’objet d’un séquestre ou d’une confiscation par l’autorité. Cette possibilité technique permettra de lutter contre l’utilisation criminelle de cryptoactifs de paiement stables. Elle est notamment nécessaire afin de pouvoir mettre en œuvre une décision entrée en force prononçant la confiscation, au sens des art. 70 à 72 CP140, d’un ou de plusieurs cryptoactifs de paiement stables déterminés émis par un établissement de moyens de paiement se trouvant sous le contrôle de la personne condamnée. La reprise sera probablement ordonnée dans la majorité des cas par une autorité, mais il pourra aussi avoir lieu à l’initiative de l’établissement de moyens de paiement émetteur.

La reprise d’un stablecoin ne porte pas atteinte au principe de territorialité dans la mesure où les transactions interviennent sur la blockchain, à savoir un registre principal virtuel, décentralisé et multiple. Par conséquent, des modifications de la blockchain ont lieu dans le cloud et ne se produisent pas sur un territoire déterminé. Les autorités seront donc en mesure d’ordonner à l’établissement de moyens de paiement la reprise d’un cryptoactif de paiement déterminé qu’il a émis.

L’al. 5 prévoit que les mesures prises en application des al. 2 à 4 devront être décrites dans le livre blanc. Il faudra notamment décrire la tenue de la liste noire, y compris les possibilités éventuelles dont dispose le détenteur du wallet destinataire ou expéditeur de prendre contact avec l’établissement de moyens de paiement (émetteur du cryptoactif de paiement stable) en cas de blocage ou de gel. À titre d’exemple, les émetteurs du marché étranger (hors UE)

139 Voir aussi l’expertise du 23 juin 2025 de la Haute école spécialisée de Suisse orientale (Institut für Finance und Law IFL), ch. 6.4, pp. 36 ss

140 RS 311.0