Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
évaluation positive, la JMLIT a été établie de façon définitive et a enregistré de nombreux succès dans la détection et la poursuite d’actes de blanchiment d’argent, si bien qu’elle fait aujourd’hui figure à l’échelle internationale de modèle en matière de PEI141.
À l’art. 75 du nouveau règlement contre le blanchiment d’argent142 qu’elle a adopté le 31 mai 2024 et qui sera applicable à partir du 10 juillet 2027, l’UE établit une base légale expresse pour les « partenariats en matière de partage d’informations ». Elle y dresse la liste des informations, aussi bien tactiques qu’opérationnelles (informations sur les clients, informations sur les transactions, etc.) qui pourront être échangées dans le cadre d’un PEI.
Dans l’univers en évolution constante de la criminalité financière, il est impératif d’anticiper les nouvelles menaces dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Les PEI permettent des échanges rapides entre les organisations participantes et garantissent la transmission immédiate des informations importantes aux services compétents. Plus la réaction est rapide, plus elle réduit les risques liés à l’évolution galopante des délits financiers, et plus elle renforce la capacité à lutter efficacement et de manière efficiente contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les nouveaux art. 32a et 32b AP-LBA proposés visent à créer une base légale pour l’exécution de projets pilotes en vue de l’éventuelle mise en place d’un PEI opérationnel. La mise en place d’un tel PEI nécessite un travail minutieux de planification, de concertation et de réduction des risques. Les projets pilotes offrent le cadre idéal pour tester des idées en conditions réelles, identifier à un stade précoce les difficultés qui se posent et instaurer la confiance entre les acteurs impliqués. Ils doivent permettre d’évaluer les effets qu’aurait un PEI en Suisse, et notamment d’examiner ses avantages pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et, partant, pour la protection de la place financière suisse et de sa réputation. C’est précisément en lien avec les actifs numériques, dont la multiplication accroît les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, qu’un PEI pourrait constituer un instrument efficace de lutte contre la cybercriminalité financière.
Le secteur privé ne sera en rien obligé de participer aux projets pilotes proposés. La participation sera purement volontaire et n’entraînera aucune obligation supplémentaire. Tout intermédiaire financier sera libre de participer à un PEI (égalité de traitement des acteurs du marché). Cela dit, de nombreux intermédiaires financiers, surtout parmi ceux opérant dans le domaine des cryptoactifs, ont déjà manifesté un grand intérêt à l’égard de ces projets pilotes, dont la durée sera de quatre ans au plus. Le secteur financier applique d’ailleurs résolument le principe de la propriété collective (collective ownership) selon lequel les risques pesant sur la réputation de la place financière suisse en relation avec le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions sont considérés comme un défi à relever conjointement avec les autorités compétentes.
4.8 Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers143
Art. 15, al. 2, let. abis
Dans l’art. 15, al. 2, let. a, les assujettis visés à l’art. 1b LB seront remplacés par les assujettis visés à l’art. 2, al. 1, let. f, LEFin (établissements de moyens de paiement) et, pour eux, ce n’est plus le critère du total du bilan qui s’appliquera, mais celui du montant des avoirs de clients conservés. Le projet y ajoute les assujettis visés par l’art. 2, al. 1, let. g (établissements pour services avec des cryptoactifs), avec les mêmes critères que pour les maisons de titres,
141 Voir Anti-money laundering taskforce unveiled - GOV.UK ; et Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) ; nvb-aml-information-sharing-position-paper.pdf
142 Voir le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
143 RS 956.1