Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
à ceci près que si leur activité se limite à la garde, le critère applicable sera le montant des cryptoactifs de négociation gardés. Les nouvelles catégories d’établissements soumis à autorisation ne constitueront pas des domaines de surveillance distincts sur le plan des coûts.
Art. 29a Forme de l’obligation de renseigner et d’annoncer
Al. 1 à 3
La FINMA mène déjà la plupart de ses processus de surveillance sous une forme dématérialisée. Outre la numérisation, la standardisation des interfaces et des processus est désormais indispensable à l’efficacité d’une surveillance fondée sur des données. L’art. 29 LFINMA ne fixe pas la forme d’exécution de l’obligation de renseigner et d’annoncer. Afin de faire progresser la numérisation et de garantir l’uniformité des processus de surveillance, le projet prévoit d’introduire dans la LFINMA un nouvel art. 29 a qui, à l’al. 1, disposera que la transmission à la FINMA de leur correspondance à l’exécution de l’obligation de renseigner et d’annoncer énoncée à l’art. 29 LFINMA se fera sous forme électronique. Il demeurera possible pour les assujettis d’exécuter cette obligation par oral (par exemple à l’occasion de séances avec la FINMA ou d’audits réalisés sur place). La transmission électronique de leur correspondance nécessaire à l’exécution de ladite obligation devra s’effectuer au moyen d’une plateforme mise à disposition par la FINMA. Cette disposition s’appliquera aux personnes qui disposent d’une autorisation, d’une reconnaissance, d’un agrément ou d’un enregistrement de la FINMA en vertu de l’art. 3 LFINMA, ainsi qu’aux sociétés d’audit et aux sociétés de révision qui, dans le cadre du système de surveillance dualiste, remplissent une fonction particulière et qui ont, par ailleurs, l’habitude d’échanger des informations avec la FINMA sous forme électronique. Elle ne s’appliquera par contre pas aux personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis, qui sont englobées dans le champ d’application de l’art. 29, al. 1, LFINMA. Ces personnes et ces entreprises pourront continuer de décider elles-mêmes si elles souhaitent fournir leurs renseignements et faire leurs annonces à la FINMA sur papier ou sous forme électronique, dans l’éventualité où les assujettis n’effectueraient pas directement ces démarches sous forme électronique. Par ailleurs, les documents qui, pour des raisons techniques, ne se prêtent pas à la transmission sous forme électronique continueront d’y faire exception (art. 29a, al. 2, AP-LFINMA). Afin de garantir la fluidité de ses échanges sous forme électronique avec les groupes de personnes visées à l’art. 29 a, al. 1, AP-LFINMA, la FINMA devra, ainsi que le prévoit l’art. 29a, al. 3, AP-LFINMA, garantir l’authenticité et l’intégrité des données transmises au moyen de la plateforme mise à disposition par ses soins. Elle précisera ce point par voie d’ordonnance en réglant le format et les modalités des informations à communiquer sous forme électronique (art. 29a, al. 6, let. a, AP-LFINMA).
Al. 4 à 6
La structuration des données transmises est essentielle si l’on veut obtenir les gains d’efficacité souhaités en matière de surveillance. C’est pourquoi, en vertu de l’al. 4, la FINMA pourra prévoir que les données transmises par voie électronique aux fins de l’exécution de l’obligation de renseigner et d’annoncer le seront sous forme structurée.
Lorsqu’un processus de surveillance s’effectue par voie électronique, il doit pouvoir se dérouler sans interruption de média, c’est-à-dire intégralement et pour tous les destinataires sous forme électronique, et notamment sans qu’il faille recourir à des documents papier à signer manuellement. Dans cette perspective, l’al. 5 habilitera la FINMA à renoncer, par voie d’ordonnance, à la signature de tel ou tel autre écrit prescrite par la LFINMA ou par les lois sur les marchés financiers et les dispositions d’exécution correspondantes. Dans ce cas, la signature personnelle devra être remplacée par la confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.