Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
Afin de permettre la transmission des documents sous forme électronique, il s’agit, au moyen d’une norme de délégation, d’habiliter la FINMA à préciser différents points par voie d’ordonnance. Cette délégation à la FINMA est appropriée, car elle porte sur la forme des interactions entre la FINMA et les personnes assujetties à sa surveillance, autrement dit sur des processus entre la première et les secondes. En sa qualité d’autorité de surveillance compétente, la FINMA est prédestinée à aménager la mise en œuvre des processus numériques dans le sens d’une plus grande efficacité. Elle exploite à cette fin, depuis quelques années, sa propre plateforme (plateforme de saisie et de demande, EHP). Elle pourra donc notamment, s’agissant du recours aux prestations proposées sous une forme numérique, imposer le format des données et des fichiers ainsi que mettre à disposition des formulaires et des systèmes électroniques à employer pour satisfaire à l’obligation de renseigner et d’annoncer (al. 6, let. a et b). Elle pourra aussi édicter des dispositions concernant les interfaces éventuelles visées à l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)144. Dans la mise en œuvre de la transmission des données sous forme électronique visée à l’art. 29a AP- LFINMA, la FINMA devra tenir compte des intérêts des personnes concernées, et notamment des coûts et de la charge de travail qui en découleront pour les groupes de personnes mentionnées à l’al. 1. Au moment de jauger la nécessité de ces mesures, il faut cependant garder à l’esprit que compte tenu des personnes auxquelles s’appliquent la LFINMA et les lois sur les marchés financiers, ce sont surtout les assujettis qui interagissent régulièrement et du fait d’une activité relevant du droit des marchés financiers exercée à titre professionnel qui seront concernées. Dans un cas de ce type, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’imposer l’application de la priorité au numérique (en l’occurrence, aux représentants des parties dans leurs relations avec les autorités et les tribunaux zurichois) constituait une légère atteinte à la liberté économique, une atteinte qui pouvait se justifier au nom de l’intérêt public (la simplification de la procédure par la numérisation)145.
Art. 33a. al. 1, let. a
Il est proposé de modifier la LFINMA de manière que l’interdiction de pratiquer une activité visée à l’art. 33 a, al. 1, let. a, s’applique également aux collaborateurs d’un assujetti responsables de la négociation de cryptoactifs de négociation.
Art. 53a Procédures électroniques
Al. 1 à 3
Aux termes de l’art. 53 LFINMA, la procédure devant la FINMA est régie par les dispositions de la PA146. Par conséquent, pour autant que la LFINMA n’en dispose pas autrement (notamment aux art. 53a et 53b AP-LFINMA), la procédure devant la FINMA sera régie par la PA et, partant, également par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)147, à l’exception de la section 2 (organes responsables des plateformes) et de la section 7 (numérisation et renvoi des documents physiques) (voir l’art. 6a, al. 1, de la PA révisée).
La PA permet d’ores et déjà les échanges par voie électronique pour les procédures de décision (p. ex. aux art. 21a, 26, al. 1bis, ou 34, al. 1bis, PA), généralement à condition que les personnes concernées soient d’accord. Le nouvel art. 53a, al. 1, qu’il est proposé d’introduire dans la LFINMA établira une base légale spéciale qui fera obligation aux parties de transmettre
144 RS 172.019
145 Arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2024 (2C_113/2024)
146 RS 172.021
147 FF 2025 19