Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

L’al. 3 prévoit que les personnes mentionnées à l’al. 1 devront indiquer une adresse sur la plateforme mise à disposition par la FINMA. Poser cette exigence est nécessaire si l’on veut que les procédures puissent s’effectuer sous forme électronique.

Art. 53b Exigences relatives à la plateforme et aux documents transmis

Al. 1 et 2

La plateforme mise à disposition par la FINMA devra remplir les exigences de la LPCJ, notamment aux exigences énoncées à la section 3 (fonctionnalités des plateformes) et à la section 6 (protection et sécurité des données) LPCJ (al. 1, 1re phrase). Les dispositions de la section 5 LPCJ (art. 26, impossibilité d’accéder à la plateforme) lui seront aussi applicables. En revanche, la nécessité d’obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police en application des dispositions de la section 5 LPCJ (art. 25) n’est pas jugée opportune en l’espèce, vu que la FINMA est une unité administrative décentralisée dans l’administration fédérale. C’est pourquoi le nouvel art. 53b, al. 1, AP-LFINMA prévoit aussi que cette exigence ne s’appliquera pas à la plateforme mise à disposition par la FINMA. Du reste, d’autres aspects de la priorité au numérique sont réglés, en ce qui concerne la FINMA, dans la LMETA et dans l’ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation (ONum)150. L’exigence énoncée à l’art. 18, al. 3, LPCJ, à savoir que chaque plateforme conforme à la LPCJ permet de consulter les registres de toutes les autres plateformes, n’est pas non plus jugée opportune en l’espèce (art. 53b, al. 1, 2ephrase, AP-LFINMA).

La LPCJ comporte plusieurs normes de délégation qui vise à ce que le Conseil fédéral puisse, le cas échéant, préciser par voie d’ordonnance les exigences légales applicables. Étant donné que la FINMA est une unité administrative décentralisée dans l’administration fédérale, il semble opportun qu’en ce qui concerne la plateforme qu’elle mettra à disposition pour l’exécution des procédures devant elle, elle puisse déroger aux dispositions édictées par le Conseil fédéral. Par conséquent, elle pourra édicter par voie d’ordonnance des dispositions dérogatoires concernant les éléments visés aux art. 19, al. 3, 20, al. 2, 22, al. 6, et 28, al. 3 (art. 53b, al. 2, AP-LFINMA), pour autant qu’elle le juge nécessaire.

Al. 3 à 5

La FINMA pourra prévoir par voie d’ordonnance une alternative à la signature électronique qualifiée pour les écrits dont la signature est prescrite par la loi qui seront transmis au moyen de la plateforme mise à disposition par elle (art. 53b, al. 3, AP-LFINMA). Elle devra garantir de manière appropriée l’identification de la personne concernée et l’intégrité des données transmises (voir également l’art. 53b, al. 2, AP-LFINMA, et l’art. 20, al. 2, LPCJ). Elle pourra prévoir que les données sont transmises sous forme structurée (art. 53b, al. 4, AP-LFINMA). Afin de permettre l’exécution des procédures par voie électronique, on déléguera à la FINMA la compétence de régler par voie d’ordonnance les détails suivants : le format applicable pour la transmission éventuelle des données sous forme structurée ; et les interfaces éventuelles visées à l’art. 13, al. 1, LMETA.

150 RS 172.019.1