Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
4.9 Loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers151
Art. 2, let. bter
Comme les cryptoactifs de négociation pourront désormais également être négociés sur des systèmes organisés de négociation, l’art. 2, let. b, définit ceux-ci en renvoyant au nouvel art. 3, al. 1, let. k, AP-LSFin. Pour connaître cette définition, on se référera au commentaire de l’art. 3, al. 1, let. k, AP-LSFin.
Art. 42 Définition
Al. 1
La définition du système organisé de négociation sera modifiée pour couvrir également la négociation de cryptoactifs de négociation.
Ainsi, au même titre que la négociation multilatérale ou bilatérale d’instruments financiers, la négociation de ces produits sera soumise aux conditions des art. 42 ss LIMF, notamment les obligations d’organisation et visant à la prévention des conflits d’intérêts (art. 44), les obligations garantissant une négociation ordonnée (art. 45) et les obligations de transparence de la négociation (art. 46).
Cette modification ne change rien au fait qu’un système de négociation fondé sur la TRD au sens de l’art. 73 a LIMF peut admettre à la négociation des cryptoactifs de négociation en tant qu’autres valeurs patrimoniales (voir l’art. 73d LIMF), dans le respect des obligations y relatives.
Enfin, la formulation de la version française de l’art. 42 a été adaptée afin d’être harmonisée avec les versions allemande et italienne, sans que cela en modifie la portée.
Al. 2, 3 et 4
Par analogie avec les dispositions applicables aux systèmes de négociation fondés sur la TRD (voir les art. 73c, al. 1, et 42, LIMF), tout système organisé de négociation qui admet à la négociation des cryptoactifs de négociation devra édicter un règlement sur l’admission de ces cryptoactifs. Il y déterminera en particulier les exigences auxquelles les cryptoactifs ainsi que leurs émetteurs ou des tiers devront satisfaire en relation avec l’admission à la négociation. Le système organisé de négociation devra en outre surveiller le respect du règlement et prendre les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction. En complément, on signalera que tout système organisé de négociation qui admet à la négociation des cryptoactifs de négociation est tenu de se conformer aux prescriptions des art. 44 LIMF et 39 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF)152 (organisation et prévention des conflits d’intérêts). Il doit par conséquent également surveiller le déroulement de la négociation, notamment aux fins de la détection des manipulations de prix ou des distorsions de liquidité.
Le règlement et ses modifications devront être approuvés par la FINMA.
Al. 5 et 6
151 RS 958.1
152 RS 958.11