Rapport explicatif

Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages

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5.2 Conséquences pour les milieux concernés

EAR

La mise en œuvre des dispositions EAR du protocole de modification occasionnera une charge supplémentaire pour les milieux concernés, due principalement à l’extension des obligations de déclarer. Comme il s’agit en grande majorité d’acteurs qui sont déjà soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la NCD avec d’autres juridictions partenaires, et que l’accord EAR CH-UE tel que révisé par le protocole de modification ne diverge pas de la NCD et de l’accord EAR comptes financiers, les coûts supplémentaires seront relativement faibles.

Le surcroît de dépenses pour les quelque 9000 institutions financières concernées prévu dans le message du Conseil fédéral du 19 février 202539 prend en compte également la mise en œuvre de l’accord EAR CH-UE révisé. Ces dépenses résultent principalement des adaptations dans le domaine de l’infrastructure (systèmes informatiques), des travaux préparatoires techniques (modification des obligations de diligence et des systèmes de contrôle, formation des collaborateurs, travaux d’information) et des frais de personnel nécessaires à cet effet. Selon les estimations de la branche concernée, il faut s’attendre à des coûts uniques, pour l’ensemble de la mise en œuvre de la NCD révisée, de 400 000 à 600 000 francs par institution financière pour instaurer les modifications et à une augmentation des coûts récurrents annuels relativement faible (moins de 50 000 francs par an). Ces coûts incluent également la mise en œuvre de la NCD révisée avec les États membres de l’UE.

Assistance au recouvrement de créances fiscales

Le sujet fiscal, c’est-à-dire la personne assujettie, en matière de TVA est toute personne qui exploite une entreprise, quelle que soit la forme juridique de celle-ci (art. 10 LTVA). Le cercle des personnes concernées est défini de manière analogue au sein de l’UE. L’assistance au recouvrement inscrite dans le protocole de modification ne change rien à la naissance de la créance de TVA. Comme jusqu’à présent, l’existence et le montant de la créance fiscale seront définis uniquement sur la base des dispositions légales en vigueur dans l’État en question. Les États pourront recourir à l’assistance au recouvrement et ainsi accéder à des actifs situés dans un autre État pour couvrir une dette fiscale uniquement si un assujetti n’acquitte pas une créance de TVA entrée en force et ne dispose d’actifs que dans un autre État que celui où il est redevable de l’impôt.

Il faut a priori partir du principe que les entreprises paient leurs dettes TVA entrées en force, que celles-ci naissent en Suisse ou dans un État membre de l’UE. Pour toutes ces entreprises, l’assistance au recouvrement n’entraîne pas d’obligations ou de dépenses supplémentaires, ni de charge administrative additionnelle. Si une entreprise ne paie pas l’impôt entré en force dans un État membre de l’UE et qu’elle ne dispose

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