Rapport explicatif
Consultation 2025/40: Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle · 11 pages
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technique qui prépare notamment les réunions de la commission frontalière et les questions à y traiter en apportant son expertise en matière de mensuration.
L’une des idées qui sous-tend la création de la commission frontalière est de centraliser et de régler de manière contraignante les questions et les défis qui pourraient se poser lors de l’application du traité frontalier. Cela doit notamment aider les autorités locales dans leur travail et éviter les doublons inutiles (ex. un problème pouvant survenir dans l’abornement de la frontière dans plusieurs secteurs frontaliers ne doit pas être traité séparément par les autorités locales compétentes (districts, cantons, communes) pour chaque secteur frontalier, mais peut être traité de manière générale et contraignante par la commission frontalière dès qu’il se présente et, le cas échéant, être pris en compte dans les dispositions générales de la commission). Il va sans dire que la commission frontalière a besoin d’être informée des questions et des défis qui se posent dans le cadre de son travail sur le terrain. À cette fin, il est possible et souhaitable de lui transmettre, si nécessaire, des contributions et des suggestions par la voie hiérarchique habituelle, généralement par l’intermédiaire de la commission technique.
Conformément à l’article 15, les États contractants chargent la commission frontalière de tenir à jour en permanence un recueil d’actes frontaliers sur le tracé de la frontière d’État et son abornement sur le terrain. Le remplacement d’une borne existante par une cheville ou la redéfinition d’une arrière-borne sont des exemples de « la modification future du tracé de la frontière ». Les modifications naturelles mineures de la frontière mobile (art. 4, al. 1) sont également consignées dans le recueil d’actes frontaliers.
Pour plus de clarté, les différentes tâches et compétences de la commission frontalière sont regroupées à l’article 16.
Partie VI : Dispositions finales
La partie VI du traité contient les dispositions finales. Elles concernent notamment les règles relatives au règlement des différends, au remplacement des traités existants et à l’entrée en vigueur. L’article 21, paragraphe 2, prévoit une réserve explicite quant à la ratification.
Annexes
L’annexe 1 du contrat contient une « répertoire de la frontière » (cf. art. 3, al. 2 et 4). Les points limites qui y sont indiqués existent déjà aujourd’hui et leur numérotation a donc été conservée. Le principe est qu’il n’y a pas d’abornement sur les ponts. Pour des raisons historiques, il peut y avoir des exceptions pour certains points limites déjà existants.
4 Conséquences
Le projet n’a aucune incidence particulière sur les finances ou l’effectif de la Confédération. L’entretien de la frontière nationale est assuré dans le cadre du budget ordinaire de l’Office fédéral de topographie.