Rapport explicatif
Consultation 2025/40: Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle · 11 pages
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1.4 Rapport avec le programme de législature, le plan financier et les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 20241 sur le programme de la législature 2023-2027, ni dans l’arrêté fédéral du 24 janvier 20242. La conclusion du traité avec la République fédérale d’Allemagne est néanmoins indiquée afin que la frontière nationale puisse être réglementée de manière moderne.
Le projet n’a aucune incidence sur le budget et les plans financiers de la Confédération, car il s’inscrit dans le prolongement de la pratique actuelle.
1.5 Traitement des interventions parlementaires
Le projet ne donne pas suite à des interventions parlementaires.
2 Grandes lignes du projet
La conclusion d’un nouveau traité uniforme vise avant tout à améliorer la transparence et la traçabilité du tracé frontalier à l’aide de coordonnées modernes, tant pour la population que pour les autorités concernées (notamment les services du cadastre et les autorités chargées de la sécurité). À cette fin, le traité doit refléter de manière adéquate les progrès technologiques et rendre obligatoire et juridiquement contraignante une méthode moderne et fiable pour représenter les coordonnées déjà mesurées des différents points limites (système de référence terrestre européen ETRS89 ou CH1903+). Cela permet également de tenir compte des exigences de la directive INSPIRE (2007/2/CE). Celle-ci prévoit que les États membres de l’UE mettent à disposition les nouveaux jeux de données géographiques sous une forme conforme aux normes techniques modernes. La Suisse est également membre d’EuroGeographics et a participé activement à l’élaboration de la directive INSPIRE. Celle-ci n’est certes pas contraignante pour la Suisse, mais poursuit des objectifs similaires dans le domaine de la mensuration nationale. Le nouveau traité respecte les dispositions du droit suisse, en particulier celles de la loi sur la géoinformation (LGéo, RS 510.62) et de l’ordonnance sur la mensuration nationale (OMN, RS 510.626).
En outre, les autorités doivent être déchargées de tâches héritées du passé et qui ne sont plus d’actualité. La suppression de l’obligation administrative de maintenir toute la zone frontalière exempte de végétation ou d’autres obstacles sert notamment cet objectif. Dans les conditions politiques et technologiques actuelles, il semble en effet suffisant et approprié de limiter la visibilité de la frontière sur le terrain aux emplacements où se trouvent les bornes frontalières. En outre, l’intervalle auquel l’ensemble de la frontière doit être entièrement vérifié par des inspections sur le terrain est porté de six à douze ans ; à l’avenir, les cours d’eau frontaliers ne devront être contrôlés que tous les vingt-quatre ans et mesurés si nécessaire. Une règle claire et transparente est également introduite concernant les compétences en matière d’entretien des différents secteurs frontaliers, elles aussi nouvellement établies, qui tient compte de la pratique actuelle en matière de mesures d’entretien. Enfin, la création d’une commission frontalière, sur le modèle des expériences acquises par les deux États contractants avec d’autres États voisins, a pour fonction de mettre en place une organisation administrative plus efficace et de générer des synergies.
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2 FF 2024 526