Rapport explicatif
Consultation 2025/40: Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle · 11 pages
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dire que des prestations d’assistance allant au-delà des obligations contractuelles ne peuvent être exigées contre la volonté de l’un des États contractants.
L’objectif principal de la nouvelle réglementation est d’attribuer clairement la responsabilité principale de l’entretien des différents secteurs frontaliers. Sans une telle réglementation, des ambiguïtés peuvent parfois surgir en matière de compétences. Ces ambiguïtés peuvent avoir pour conséquence que les travaux nécessaires ne soient pas effectués à temps, ce qui entraîne une augmentation exponentielle des coûts (par exemple en cas d’érosion des bornes, lorsqu’une intervention immédiate constitue la solution la plus économique). La répartition claire des compétences principales vise également à éviter de tels effets.
La compétence principale est suivie de la responsabilité fondamentale des coûts. Cela ne signifie toutefois pas que chaque mesure d’assistance mutuelle doive obligatoirement être facturée, dans la mesure où l’on peut partir du principe que les charges s’équilibrent en moyenne. Ce sera même régulièrement le cas, car la répartition des secteurs frontaliers a déjà tenu compte du fait que, premièrement, chaque État contractant est responsable d’un nombre à peu près égal de points limites et que, deuxièmement, une répartition équitable entre les districts et les cantons concernés a été recherchée. Parallèlement, l’attribution claire et transparente des compétences en matière d’entretien et de prise en charge des coûts doit inciter à adopter un comportement aussi économique que possible, car elle garantit une plus grande transparence dans les questions de décompte.
Les États contractants règlent en interne la répartition entre leurs services des coûts liés à l’exécution des travaux d’abornement et de mensuration qui incombent à l’État contractant concerné.
Enfin, l’article 11, alinéa 3, habilite la commission frontalière à autoriser des dérogations aux principes énoncés à l’alinéa 2. Cette disposition permet une application souple et vise avant tout à tenir compte des particularités locales. Elle permet également de prendre en considération les relations de coopération qui se sont développées au fil du temps. Si des villes, des districts ou des cantons souhaitent déroger aux dispositions de l’article 11, alinéa 2, ils peuvent à tout moment adresser une demande à la commission frontalière par la voie hiérarchique habituelle.
Partie V : Commission frontalière et recueil d’actes frontaliers
La partie V du traité contient des dispositions relatives à la nouvelle commission frontalière et au recueil d’actes frontaliers. Conformément à l’article 14, les États contractants instituent une commission frontalière permanente. Cette mesure repose sur l’expérience acquise par les deux États contractants avec d’autres États voisins. La commission frontalière a pour objectif principal de garantir une organisation administrative efficace et uniforme pour les questions frontalières. La commission frontalière se voit notamment attribuer une série de compétences qui lui permettent de régler de manière pragmatique des questions frontalières concrètes, même en dessous du seuil d’un nouveau traité frontalier. La commission frontalière doit notamment préciser les dispositions du traité international en adoptant des règles générales à un niveau inférieur à celui du traité et garantir en permanence son applicabilité dans la pratique. La commission frontalière est assistée dans son travail par une commission