Rapport explicatif

Consultation 2025/40: Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle · 11 pages

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sion frontalière est chargée, avec l’aide de la commission technique et des autorités locales concernées, d’élaborer une proposition pour le nouveau tracé (qui peut bien sûr correspondre au tracé gelé ou prévoir que la nouvelle ligne médiane doit être suivie de manière dynamique). Cette proposition ne devient contraignante en tant que nouveau tracé de la frontière que si elle est approuvée d’un commun accord par les États contractants. En l’espèce, un nouveau traité entre les États contractants est donc nécessaire si la commission frontalière décide de présenter une proposition en ce sens. Cela est également conforme à la situation, car il s’agit éventuellement d’une véritable modification de la frontière. Le contenu de la nouvelle délimitation ne peut être évalué à l’avance de manière abstraite et schématique, mais doit être déterminé pour chaque situation en fonction de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce. Il peut ainsi en résulter un changement important qui, dans l’ensemble, ne modifie toutefois pas fondamentalement les rapports territoriaux (par exemple lorsqu’un cours d’eau limitrophe, après avoir méandré, serpente simplement dans un nouveau tracé). Il peut alors être recommandé de continuer à considérer la ligne médiane comme déterminante. La situation peut toutefois être différente si la modification du cours d’eau a également des répercussions sur d’autres aspects (par exemple des constructions, des ressources naturelles telles que des ressources minières).

En dessous du seuil des modifications artificielles ou naturelles importantes, la règle de base selon laquelle la frontière suit toujours la ligne médiane du cours d’eau reste applicable. Dans le cas de modifications naturelles mineures, les modifications de la frontière sont déjà déterminées par le traité frontalier lui-même. Elles sont simplement vérifiées par la commission frontalière sur la base des mesures effectuées sur le terrain et constatées à titre déclaratoire.

Partie III : Abornement et mensuration de la frontière nationale

La partie III du traité régit le futur abornement et mensuration de la frontière commune. L’article 9 stipule que les signes de démarcation doivent être vérifiés tous les douze ans et que les défauts constatés doivent être corrigés.

Partie IV : Travaux frontaliers et autres opérations liées à la frontière

La partie IV du traité contient des dispositions relatives aux travaux frontaliers et autres opérations liées à la frontière. La frontière et l’ensemble des points limites sont divisés en secteurs frontaliers. À l’avenir, la responsabilité première de chaque secteur frontalier incombera de manière claire et transparente à l’un des deux États contractants. Cela permettra de clarifier la responsabilité technique de l’entretien de la frontière et, d’une manière générale, de l’exécution des tâches prévues par le nouveau traité frontalier pour le secteur frontalier concernée. La responsabilité première correspond notamment à la répartition des charges d’entretien.

Ainsi on pourra tenir compte de la pratique établie jusqu’à présent, qui a généralement permis de mettre en place une bonne coopération entre les autorités suisses et allemandes. Cela inclut notamment les inspections et contrôles conjoints sur le terrain, qui resteront bien sûr possibles, les frais supplémentaires étant à la charge de chaque partie. En particulier, un soutien mutuel pragmatique en matière de personnel et de matériels reste souhaitable et possible, dans la mesure où cela permet de trouver des solutions non bureaucratiques et économiques dans des cas particuliers. La nouvelle réglementation précise simplement qu’il n’existe entre les deux États contractants aucune obligation contraignante de mise à disposition réciproque de moyens, c’est-à-