Rapport explicatif

Consultation 2025/40: Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle · 11 pages

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rieuses justifient de déroger à la règle de base énoncée à l’article 4, alinéa 1, et de ne pas faire suivre automatiquement la frontière aux modifications du cours d’eau

Premièrement, cela vaut pour les modifications artificielles. Si, par exemple, des travaux de construction ou des mesures de gestion des eaux sont effectués sur le territoire de l’un des États contractants et qu’ils ont une incidence sur le tracé d’une frontière, cela n’entraîne pas automatiquement et obligatoirement une modification du tracé de la frontière. En outre, les manipulations arbitraires n’ont aucune incidence sur le tracé de la frontière.

Deuxièmement, même en cas de modifications naturelles importantes, le tracé de la frontière ne doit pas automatiquement et obligatoirement suivre les modifications du cours d’eau. En effet, dans de tels cas, il en résulterait, sans possibilité de réaction, des déplacements considérables tant des territoires nationaux que de l’accès à toutes les ressources qui y sont liées, telles que les terres agricoles, les zones forestières, les ressources minières, etc. Le territoire d’un État contractant serait agrandi par hasard au détriment de l’autre État contractant. Dans de tels cas, l’intérêt à préserver l’intégrité territoriale du pays peut prévaloir sur les intérêts susmentionnés qui ont motivé le tracé de la frontière sur la ligne médiane du cours d’eau frontalier. Étant donné que, dans de tels cas, il convient de mettre en balance tous les intérêts et toutes les préoccupations pertinents, il est approprié, en cas de modifications importantes, de ne pas modifier dans un premier temps le tracé de la frontière (tel qu’il a été établi lors du dernier relevé) et de trouver, après préparation par la commission frontalière, une solution adaptée au cas d’espèce. L’Allemagne a déjà prévu ce mécanisme flexible et adaptable dans divers autres traités frontaliers (par exemple à l’art. 3, al. 2, du traité frontalier germanopolonais du 16 septembre 2004 ou à l’art. 6, al. 2, du traité frontalier germano-tchèque du 3 mars 1997) où il a fait ses preuves dans la pratique (voir art. 4 du traité frontalier germano-autrichien du 29 février 1972 qui prévoit par exemple que la frontière soit fixe dans la plupart des cours d’eau frontaliers, notamment dans le secteur frontalier du Danube, et que les modifications de la ligne médiane du cours d’eau frontalier restent sans incidence sur le tracé de la frontière).

La question de savoir s’il y a un changement important doit être évaluée dans le cadre d’une appréciation globale qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes du cas spécifique. Elle dépend notamment des conditions locales pertinentes. Il peut par exemple être pris en considération s’il y a eu des effets significatifs sur le régime hydrologique (niveau, débit, capacité d’autoépuration), sur l’accès aux eaux ou sur d’autres aspects tels que la navigation, la pêche, l’équilibre naturel, l’aspect, etc. La question de la vitesse à laquelle le développement s’opère (progressivement ou brusquement) peut également être prise en compte. Le terme est également ouvert à d’autres évaluations pertinentes, par exemple les implications écologiques peuvent être prises en compte et les effets du changement sur la faune et la flore environnantes peuvent être intégrés dans l’évaluation. Un indicateur peut également être le fait que, suite au changement, la nouvelle ligne médiane a quitté l’ancien lit du cours d’eau, tel qu’il a été enregistré lors de sa dernière mensuration commune. Dans le cas du Haut-Rhin, qui est le cours d’eau frontalier le plus important, il est peu probable que des modifications naturelles importantes surviennent dans un avenir prévisible en raison des conditions géomorphologiques qui prévalent.

Si la commission frontalière constate une modification naturelle d’une certaine ampleur, la frontière nationale reste dans un premier temps telle qu’elle était avant les modifications. La situation est donc gelée dans un premier temps afin de pouvoir procéder à une nouvelle évaluation consensuelle sur la base d’une situation stable. La commis-