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Consultation 2025/44: Révision totale de l’ordonnance sur les machines (OMach) · 10 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 2 Définitions

Les définitions applicables figurent à l’art. 3 du règlement UE sur les machines4. Les définitions mentionnées à l’art. 3, numéros 24, 26, 27, 30 et 31 dudit règlement sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits, sur les entraves techniques au commerce et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques entre le règlement UE sur les machines et la présente ordonnance répertoriées à l’annexe 1 sont également applicables.

Art. 3 Droit applicable

Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les machines5 qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées à l’annexe 2. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’il est renvoyé au règlement (UE) n° 2019/8816 à l’art. 20, par. 9, du règlement UE sur les machines.

Art. 4 Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le

marché et de mise en service

Les machines, les produits connexes et les quasi-machines peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en service :

a. si, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, ils ne mettent en danger:

1. ni la sécurité ni la santé des êtres humains,

2. ni celles des animaux domestiques, ni l’intégrité des biens,

3. ni l’environnement, pour autant qu’il existe pour cette catégorie de produits des prescriptions spécifiques relatives à l’environnement dans le règlement UE sur les machines7;

b. s'ils répondent aux exigences en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 6, par. 1, à l’art. 7, par. 1, à l’art. 8 et à l’art. 25, par. 1 à 4, du règlement UE sur les machines et à ses annexes I à XI.

4 Cf note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

5 Cf note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

6 Règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité), version selon JO L 151 du 7.6.2019, p. 15.

7 Cf note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.