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Consultation 2025/44: Révision totale de l’ordonnance sur les machines (OMach) · 10 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
lorsqu’il met une machine, un produit connexe ou une quasi-machine sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée.
3Les personnes physiques ou morales qui apportent une modification substantielle à une machine ou à un produit connexe sont considérées selon l’art. 18 du règlement UE sur les machines comme des fabricants pour les buts dudit règlement.
4L’obligation des opérateurs économiques de s’identifier vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 19 du règlement UE sur les machines.
Art. 8 Désignation des normes techniques et reprise des spécifications
communes
La désignation des normes techniques et la reprise des spécifications communes sont régies par l’art. 6 LSPro. L’autorité compétente en vertu de l’art. 6, al. 1, LSPro est le Secrétariat d’État à l’économie.
Art. 9 Surveillance du marché
La surveillance du marché est régie par la section 5 (art. 19 à 29) de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits11.
Art. 10 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines12 est abrogée.
Art. 11 Modifications du règlement UE sur les machines
Si un acte délégué de la Commission européenne modifie les annexes I ou II du règlement UE sur les machines, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) remplacera le renvoi existant par un renvoi à la version correspondante du règlement UE sur les machines13 dans la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
Art. 12 Dispositions transitoires
1Les produits mis sur le marché avant le 20 janvier 2027 conformément au droit antérieur peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché au-delà du 20 janvier 2027.
2Les certificats d’examen de type et les décisions d’approbation délivrées conformément au droit antérieur restent valides jusqu’à ce qu’ils expirent.
11 RS 930.111
12 RO 2008 1785, 2010 2583, 2011 1755, 2016 5197, 2021 131, 2023 663
13 Cf note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.