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Consultation 2025/44: Révision totale de l’ordonnance sur les machines (OMach) · 10 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité et marquage CE pour les

machines et produits connexes

1Les machines et les produits connexes qui entrent dans les catégories énumérées à l’annexe I, partie A, du règlement UE sur les machines8 sont assujettis aux procédures d’évaluation de la conformité indiquées à l’art. 25, par. 2, dudit règlement.

2Les machines et les produits connexes qui entrent dans les catégories énumérées à l’annexe I, partie B, du règlement UE sur les machines sont assujettis aux procédures d’évaluation de la conformité indiquées à l’art. 25, par. 3, dudit règlement.

3L’art. 6, par. 1, l’art. 20, par. 1, 6 et 9, et les art. 21, 22 et 25, par. 1 à 4, du règlement UE sur les machines s’appliquent à l’évaluation de la conformité de machines, de produits connexes et de quasi-machines.

4L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 24, par. 3 et 4, du règlement UE sur les machines.

Art. 6 Exigences relatives aux organismes d’évaluation de la conformité et

aux autorités de désignation

1Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans son domaine:

a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation9;

b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international; ou

c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

2Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régis par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation.

Art. 7 Obligations des opérateurs économiques

1Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les dispositions suivantes du règlement UE sur les machines10:

a. fabricants: art. 10 et 11 ;

b. mandataires: art. 12 ;

c. importateurs: art. 13 et 14 ;

d. distributeurs: art. 15 et 16.

2Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations du fabricant en vertu de l’art. 17 du règlement UE sur les machines

8Cf note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

9 RS 946.512

10 Cf note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.