Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
Ch. 9.3.5
La modification proposée précise qu’aucune sortie de trésorerie liée aux fonds du marché monétaire ne doit être comptabilisée dans le LCR si la législation nationale sur les fonds de placement interdit aux banques de soutenir les fonds du marché monétaire. Une sortie de trésorerie peut aussi être exclue lorsque l’exécution de mesures telles que des restrictions portant sur la qualité des valeurs patrimoniales admises diminue suffisamment le risque que la banque doive soutenir le fonds. Si la législation sur les fonds de placement interdit à la banque de soutenir des fonds du marché monétaire ou si le risque d’un soutien est suffisamment atténué d’une autre manière, il n’est pas pertinent de comptabiliser une sortie liée à des prestations d’assistance dans le LCR. La réglementation correspondante figure à l’heure actuelle dans la circulaire FINMA 2015/2 « Risque de liquidité – banques ». Elle sera transférée dans l’OLiq afin que la hiérarchie des normes soit respectée. La modification proposée n’entraînera pas de changement sur le plan matériel.
Annexe 4 Coefficients de pondération du financement stable disponible (ASF)
Ch. 6.6
La modification proposée tient à la modification de l’art. 17p.
Annexe 5 Coefficients de pondération du financement stable exigé (RSF)
Ch. 1.5
La modification proposée tient à la modification de l’art. 17p.
4.2.4 Oém-FINMA
Art. 3 Répartition des coûts
Al. 1, let. a et abis
La modification proposée consiste en la mise à jour des renvois à la disposition pertinente de l’art. 15, al. 2, LFINMA (« let. abis» au lieu de « let. a »).
4.3 Conséquences pour les banques et leurs clients
4.3.1 Montant privilégié
Conformément à la modification de la LB dont le Conseil fédéral a, par décision du 23 novembre 2022, fixé la date de l’entrée en vigueur au 1erjanvier 2023, les banques bénéficient d’un délai transitoire de cinq ans, soit jusqu’à la fin de 2027, pour exécuter les préparatifs liés à l’établissement de la liste des déposants. La précision introduite à l’art. 42b OB a pour objectif de clarifier la manière de calculer le montant des dépôts privilégiés. La modification proposée dans le projet d’ordonnance faisant l’objet du présent rapport ne crée pas de nouvelles obligations pour les banques, mais simplifie une obligation de mise en œuvre existante.
Étant donné qu’il est prévu de prendre en compte les intérêts débiteurs et créditeurs courus ainsi que l’impôt anticipé lors du calcul du montant privilégié, les banques pourront appliquer aux préparatifs la méthode de bouclement des comptes ordinaire, qu’elles utilisent notamment pour les opérations de clôture ou le traitement de fin d’année. Elles n’auront donc pas besoin d’intégrer une nouvelle méthode de calcul dans leur système, ce qui réduira les coûts liés à l’exécution des préparatifs.