Rapport explicatif

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages

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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées

dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire

Art. 17l Détermination de la durée résiduelle des instruments de fonds propres et des engagements

Al. 1

La phrase qu’il est prévu d’ajouter à la fin de l’actuel al. 1 a pour but de garantir qu’une banque puisse prendre en compte en tant que financement stable à long terme des prêts accordés par la BNS dans le cadre d’un éventuel apport de liquidités tel un PLB, en vue de répondre à l’exigence relative au NSFR. Seront considérés comme des apports de liquidités les prêts d’aide sous forme de liquidités que la BNS octroie à une banque pour contribuer à la stabilité du système financier conformément à l’art. 5, al. 2, let. e, LBN. Afin de pouvoir déterminer au cas par cas si la prise en compte des apports de la BNS doit présenter une durée résiduelle d’un an ou plus, il est nécessaire de demander à la FINMA d’évaluer l’échéance du financement des prêts d’aide sous forme de liquidités accordés à la banque. On suppose en effet que la banque demandera un prêt seulement si elle doit avoir recours à long terme au financement de la BNS.

Art. 17p Détermination des actifs et passifs interdépendants

La modification de l’art. 17p a pour unique but de préciser des notions. Elle n’entraîne pas de changement sur le plan matériel. Étant donné que des comptes comme les comptes de métaux précieux entrent aussi dans le champ d’application de l’art. 17p et que le métal précieux en question (p. ex l’or) est un actif, il est prévu de remplacer les deux notions « engagements » et « créances » par « actifs » et « passifs ».

Annexe 2 Sorties de trésorerie et taux de sortie

Ch. 1.2

La modification proposée précise que les dépôts des comptes de libre passage et ceux de la prévoyance personnelle liée ne seront pas soumis à des coefficients de sortie accrus, mais qu’ils seront traités comme d’autres dépôts moins stables, même s’ils dépassent le seuil de 1,5 million de francs. Dans les cas où ils peuvent être clairement attribués à un client privé et seulement retirés par ce dernier, ces dépôts font l’objet d’un traitement uniforme défini à l’heure actuelle dans la circulaire FINMA 2015/2 « Risque de liquidité – banques ». Afin que la hiérarchie des normes soit respectée, il est prévu de transférer dans l’OLiq la réglementation excluant l’application de critères plus stricts aux sorties de trésorerie de dépôts dépassant le seuil de 1,5 million de francs. La modification proposée n’entraînera pas de changement sur le plan matériel.

Ch. 3.1

Dans le cadre d’opérations de financement garanties arrivant à échéance dans les 30 jours, il n’est pas exclu que la BNS accepte d’autres sûretés en plus des actifs de la catégorie 2b ou des actifs qui ne sont pas des HQLA (« actifs non HQLA »). Les sûretés en question peuvent notamment se présenter sous la forme d’une garantie contre le risque de défaillance que la Confédération accorderait si le mécanisme du PLB était déployé. Le Conseil fédéral a approuvé le message relatif à ce mécanisme le 6 septembre 2023. Le projet de loi correspondant est en cours d’examen aux Chambres fédérales. La formulation du ch. 3.1 sera modifiée en conséquence.