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Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 12 pages

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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

L’ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit :

Art. 5b, al. 4

1La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’évaluation prudente. Elle se fonde à cette fin sur les CAP2 et sur le règlement délégué (UE) 2016/1013.

Art. 27, al. 1, let. d et f, al. 5 et 6

1Un instrument de capital peut être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires :

d. si, à l’émission, la banque précise qu’aucun remboursement n’est généralement effectué qu’un éventuel remboursement requiert l’approbation de la FINMA et que celle-ci ne donne son approbation qu’aux conditions suivantes :

1. les fonds propres restants dépassent durablement les exigences des art. 41 à 45a, ou

2.Consultation à défaut, suffisamment de fonds propres de qualité au moins égale sont émis, et

1 RS 952.03.

2 L’annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.

3 Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le rè- glement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14, JO L 21 du 28.1.2016, p. 54 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/866, JO L 201 du 25.6.2020, p. 1 2025-...