Rapport explicatif

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages

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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées

dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire

Art. 15e HQLA : dénouement

Al. 2

Le mécanisme de dénouement a été introduit dans la mise en œuvre suisse du LCR afin de tenir compte des particularités du marché suisse des pensions de titres. Toutefois, les dépôts de titres de la clientèle de détail doivent être couverts par des entrées et sorties de fonds, comme cela est également prévu dans le dispositif de Bâle, étant donné qu’ils ne concernent ni le marché suisse des pensions de titres ni la politique monétaire de la BNS. Ce point était jusqu’ici précisé dans la circulaire de la FINMA 2015/2 « Risque de liquidité – banques » et est maintenant introduit au niveau de l’ordonnance. Cet ajout ne constitue donc pas une modification sur le plan matériel.

Art. 16 Sortie nette de trésorerie

Al. 3bis

Conformément aux normes minimales du CBCB, les dépôts de détail consistent uniquement en des dépôts de personnes physiques53. Cette précision est fournie à l’heure actuelle dans la circulaire FINMA 2015/2 « Risque de liquidité – banques ». Il est prévu de l’inscrire dans l’ordonnance sans que cela n’entraîne de modification sur le plan matériel. Une entreprise individuelle n’étant pas dotée de la personnalité juridique, elle est considérée comme une personne physique sur le plan juridique. Compte tenu de cette particularité et du fait qu’elle est traitée dans le LCR comme un client commercial en vertu de l’annexe 2, ch. 2, elle doit être exclue du champ d’application de l’al. 3bis.

Al. 4bis

Conformément à l’al. 4bisqu’il est prévu d’ajouter, les dépôts stables devront remplir des critères précis, diminuant la probabilité d’un retrait en cas de crise de liquidités. Les dépôts seront ainsi réputés stables lorsqu’ils seront intégralement couverts par une garantie des dépôts ou une garantie équivalente d’un gouvernement central. La FINMA déterminera les autres critères auxquels ces dépôts devront satisfaire. Précisé à l’heure actuelle dans la circulaire FINMA 2015/2 « Risque de liquidité – banques », ce cas de figure sera réglementé à l’avenir dans l’ordonnance sans que cela n’entraîne de modification sur le plan matériel.

Art. 17c Justificatif de liquidité

Al. 5

L’al. 5 habilite la FINMA à fixer des obligations d’annoncer spéciales. Sa forme potestative fait écho à l’art. 17q, al. 5, qui régit les exigences relatives au NSFR. Selon les circonstances, la FINMA décidera au cas par cas d’imposer des obligations d’annoncer spéciales aux banques qui se financent dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger.

53 LCR Cash outflows (LCR40.5), dans la version déterminante mentionnée à l’annexe 1, accessible à l’adresse suivante : www.sif.admin.ch > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Réglementation des marchés financiers > Bâle III > Normes minimales de Bâle > LCR Liquidity Coverage Ratio