Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
comme base pour les processus d’identification, d’évaluation, de pilotage et de surveillance des risques de liquidité, a été introduit dans l’al. 1. Il est un élément essentiel de la gestion des risques d’un établissement. Le plan de liquidités et de financement, qui vise à garantir en tout temps la solvabilité et tient compte de la tolérance au risque de liquidité visée à l’art. 6 OLiq, permet de déterminer les moyens financiers nécessaires et la structure des échéances pour une période de planification concrète. Il se fonde sur l’analyse des besoins de financement actuels et futurs par rapport aux objectifs stratégiques et prend en considération l’évolution de tous les domaines d’activité et entités juridiques importants de l’établissement.
Art. 15a HQLA : actifs de la catégorie 1
Al. 1, let. dbis
Cette modification précise que les titres émis par des cantons suisses sont considérés comme des actifs liquides de haute qualité (high quality liquid assets, HQLA) de la catégorie 1 lorsqu’ils répondent au critère de négociabilité. La nouvelle disposition est conforme à l’option donnée dans les normes minimales de Bâle d’assimiler, à des fins de liquidité, les titres émis par les cantons sur la base de critères donnés, tels que l’autonomie fiscale, à ceux émis par la Confédération51. Cette manière de considérer les titres émis par des cantons suisses n’était jusqu’ici précisée qu’aux chiffres marginaux 121 à 124 de la circulaire de la FINMA 2015/2 « Risque de liquidité – banques ».
Al. 2, let. abis
Alors que l’al. 1, let. dbisinstitue que les titres émis par des cantons suisses sont à considérer comme des HQLA, l’introduction de la nouvelle let. abisà l’al. 2 permet de préciser les conditions s’appliquant aux titres émis par d’autres corporations de droit public. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une adaptation de la pratique en vigueur. Cette disposition concerne en particulier les collectivités territoriales étrangères et d’autres corporations de droit public étrangères. Pour pouvoir bénéficier de la pondération en fonction des risques de l’État central à des fins de liquidité, il faut tenir compte de plusieurs aspects, ainsi que le permet la marge d’appréciation nationale du Comité de Bâle52. Par conséquent, les titres émis par la collectivité peuvent être pris en compte en tant que HQLA de la catégorie 1, si le gouvernement central auquel elle est subordonnée a une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’annexe 2, ch. 1, OFR (let. abis, ch. 1). Cela ne doit toutefois pas être un automatisme. Conformément à la let. abis, ch. 2, les titres peuvent être considérés de catégorie 1 lorsque la collectivité de droit public est autonome sur le plan budgétaire ou habilitée à lever des impôts. Il est en outre possible de se baser sur le volume des garanties mises à disposition par l’État central, ou alors, des dispositions institutionnelles particulières qui réduisent le risque de défaillance de la collectivité concernée ont été prises. Du fait que la prise en compte des titres sur la base de la disposition mentionnée des normes minimales de Bâle est une marge d’appréciation nationale, elle a lieu, dans le cas de collectivités étrangères visées à la let. abis, ch. 3, uniquement si elle est applicable sur la base du droit national de l’État où la collectivité a son siège. L'objectif est d’éviter que des obligations qui ne sont pas considérées de catégorie 1 dans le pays où la collectivité a son siège soient prises en compte dans le LCR suisse en tant que titres de catégorie 1.
51 Calculation of RWA for credit risk (CRE20.12), selon la version déterminante visée à l’annexe 1, consultable sur la page web du SFI : www.sif.admin.ch/fr > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Ré- glementation des marchés financiers > Bâle III > Normes minimales de Bâle
52 Calculation of RWA for credit risk (CRE20.12), selon la version déterminante visée à l’annexe 1, consultable sur la page web du SFI : www.sif.admin.ch/fr > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Ré- glementation des marchés financiers > Bâle III > Normes minimales de Bâle