Rapport explicatif

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées

dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire

certains cas peuvent s’avérer compliqués (opérations hors bilan telles que dépôts de titres ou produits maintenus à l’actif de la banque, à l’instar des hypothèques), les banques doivent trouver des solutions efficaces permettant d’atteindre l’objectif décrit ici. Étant donné que les SIB ne cessent pas leurs activités courantes pour rembourser les dépôts en cas de faillite et ne procèdent donc pas non plus à la clôture des comptes, elles ont également la possibilité d’utiliser une autre logique de bouclement des comptes, adaptée à leur statut et à leur plan d’urgence (art. 42h OB), pour établir la liste des déposants.

L’al. 2 continue de tenir compte de l’exclusion de toute compensation visée à l’art. 37jbisLB. Afin de garantir un paiement simple et rapide, seuls les frais et l’impôt anticipé liés au compte concerné et dus par le créancier au moment de la faillite (ou du prononcé de l’une des mesures visées à l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB) sont pris en considération. Il s’agit généralement de petits montants. Une compensation avec des hypothèques ou d’autres crédits reste cependant exclue.

Après que les soldes en faveur du déposant auront été calculés, ils seront reportés sur la liste des déposants (art. 37h LB, art. 42i, al. 1, OB). Le délégué à l’assainissement ou le liquidateur de la faillite chargé du remboursement est ainsi en mesure de déterminer les prétentions garanties de chaque déposant sur la base de la liste des déposants. Il y a également lieu de prendre en considération les droits de tiers (art. 44, al. 3, OB) dans la liste des déposants ainsi que pour le remboursement. Si les dépôts non grevés et grevés (à l’exemple de dépôts sur des comptes de garantie de loyer) dépassent le montant privilégié de 100 000 francs, le montant privilégié est déterminé proportionnellement, et le remboursement des dépôts non grevés est également effectué de manière proportionnelle.

Al. 2

Cet alinéa inscrit dans l’ordonnance l’interdiction de compenser visée à l’article 37b, al. 1, et à l’article 37jbis, al. 1, LB, qui ne s’applique pas aux éléments visés à l’al. 1 afin que le solde puisse être déterminé rapidement.

Les intérêts et frais en faveur de la banque non comptabilisés sont biffés à cet alinéa du fait qu’ils sont désormais pris en considération à l’al. 1. En outre, toutes les autres créances en faveur de la banque ne figurant pas à l’al. 1 ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation.

Annexe 1 E. Annexe

Let. h

L’art. 959c, al. 2, let. 14, CO, dans sa version en vigueur, requiert, en ce qui concerne la structure des comptes annuels, également d’indiquer les raisons ayant conduit à une « révocation de l’organe de révision L’OB a été modifiée en ce sens.

4.2.3 OLiq

Art. 7 Systèmes de mesure et de pilotage des risques

Al. 1

Le plan de liquidités et de financement, que les «Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision» du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire50 définissent également

50 CBCB, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, septembre 2008, notamment le principe 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf