Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
5.4 Conséquences sociales
Le projet faisant l’objet du présent rapport ne devrait pas avoir de conséquences pour la société.
5.5 Conséquences environnementales
Le projet faisant l’objet du présent rapport ne devrait pas avoir de conséquences pour l’environnement.
5.6 Résumé et bilan des conséquences
Le projet faisant l’objet du présent rapport reprend seulement une partie du train de mesures que le Conseil fédéral a proposé pour renforcer et développer le dispositif TBTF. Il est difficile de faire une estimation tant qualitative que quantitative des conséquences que ce projet aura pour l’ensemble des banques concernées. Cette difficulté concerne non seulement l’estimation des coûts, mais aussi et surtout l’estimation de l’utilité du projet, puisque les crises touchant les banques, notamment les SIB, peuvent engendrer des coûts économiques potentiellement très élevés. Le projet bénéficiera à l’ensemble de l’économie s’il parvient à réduire encore la probabilité d’une crise bancaire, d’autant qu’il induira des coûts assez faibles pour le secteur bancaire, les entreprises, les ménages et les collectivités publiques. On part du principe que le projet aura un effet globalement positif. Le projet de modification de la LB destiné à mettre en œuvre les mesures figurant dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et dans le rapport de la CEP analyse en détail les conséquences du train de mesures complet et évalue l’atteinte des objectifs du dispositif TBTF.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Comme l’OFR et l’OLiq en vigueur, le projet de modification faisant l’objet du présent rapport se fonde sur la LB, notamment son art. 4. La modification de l’art. 42b OB repose en particulier sur l’art. 37a, al. 7, LB.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Il n’est pas nécessaire de vérifier la compatibilité du projet avec une quelconque obligation internationale de la Suisse.
6.3 Délégation de compétences législatives
Qu’elles portent sur des compétences nouvelles ou indirectes, les délégations de compétences législatives à la FINMA sont réglées aux art. 100, al. 5, et 109, al. 6, OFR (répartition des risques : annonce de gros risques et d’autres risques de crédit élevés / groupe de contreparties liées) ainsi qu’aux art. 11, al. 3, (liquidités : mise à disposition d’informations en cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir) et 16, al. 4bis, OLiq (sortie nette de trésorerie : précision sur les dépôts stables).
6.4 Protection des données
Le projet faisant l’objet du présent rapport ne soulève aucune question en lien avec la protection des données puisqu’il ne prévoit pas le traitement de données personnelles.
7 Entrée en vigueur
La modification de l’ordonnance devrait entrer en vigueur le 1erjanvier 2027. Des dispositions transitoires sont prévues aux nouveaux art. 148k OFR et 31d OLiq.