Rapport explicatif
Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages
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de l’homme (CEDH ; art. 8) et le Pacte II de l’ONU (art. 17). Ces garanties sont largement cohérentes avec les droits fondamentaux ancrés dans la Cst. L’essence des droits fondamentaux concernés est préservée. Les modifications proposées sont également compatibles avec le droit communautaire. Elles contribuent à remplir les obligations de la Suisse découlant de l’accord d’association à Schengen et facilitent en outre la mise en œuvre de la Directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressif s des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil38.
6.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit, notamment celles qui touchent aux droits constitutionnels, doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, cette condition étant remplie par le présent projet.
6.4 Frein aux dépenses
Le présent projet ne comporte pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions, ni de crédits d’engagement ou plafonds de dépenses. Il n’entraîne donc pas de dépenses soumises au frein aux dépenses visé à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.
6.5 Protection des données
Le présent projet devant permettre de consulter des données personnelles sensibles, on a effectué une évaluation préalable des risques, qui a démontré la nécessité de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles au sens de l’art. 22 LPD. Cette analyse a été réalisée selon les consignes du PFPDT.
Selon les conclusions de l’analyse, les mesures prises suffisent à éliminer tout risque majeur pour les droits de la personnalité des individus concernés. L’analyse a été soumise au PFPDT pour prise de position. Ce dernier estime que l'octroi de droits d'accès conformes à la loi au sens de l'art. 17c, al. 2, AP-LSIP doit être considéré comme exigeant pour les responsables et donc comme comportant des risques élevés, et qu'il entraînera une charge de travail supplémentaire pour les autorités de contrôle de la protection des données de la Confédération et des cantons. fedpol précisera l’analyse existante après l'ouverture de la consultation et exposera dans le message en particulier les conditions qualitatives et quantitatives d'accès prévues selon l'art. 17d.
Il convient de noter que l’analyse effectuée pour le compte de fedpol ne couvre que les traitements de données qui sont effectivement sous sa responsabilité. La plate- forme de recherche de police ne modifie pas la responsabilité des traitements de données dans les systèmes sources raccordés des autorités de la Confédération et des cantons. Chaque autorité participante doit déterminer, sur la base des prescriptions
38 Directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, PE/70/2022/REV/2, JO L 134 du 22.5.2023, p. 1.