Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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contrôle et la conservation des données. Cette délégation réglementaire permettra également aux cantons d’édicter les réglementations nécessaires en matière d’utilisation de la RVS comme moyen de recherche relevant de la procédure pénale, ces derniers devant notamment tenir compte du fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la RVS constitue une atteinte grave au droit à l’autodétermination informationnelle (ATF 141 I 11 consid. 3.2 et ATF 151 I 142 consid. 3.1.1).

En outre, il convient de noter que l’art. 211a AP-CPP proposé ne doit pas être interprété comme signifiant que le droit cantonal peut autoriser de façon générale l’utilisation des données issues de la RVS à des fins de poursuite pénale. En effet, les dispositions relatives aux recherches (art. 210 à 211a AP-CPP) autorisent uniquement la recherche de personnes, d’objets et de valeurs patrimoniales (art. 210, al. 1 et 4, CPP). Dans ce cadre, les données issues de la RVS pourraient être comparées avec des signalements de personnes ou de véhicules. En revanche, l’art. 211a AP-CPP n’autoriserait pas, par exemple, l’exploitation de données issues de la RVS pour identifier des personnes ou des véhicules suspects après une infraction ou pour établir le profil de déplacement d’un suspect pendant une instruction pénale. De telles mesures nécessiteraient toujours une base juridique fédérale correspondante.

Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST)

Afin que les organes de sécurité puissent aussi consulter les données AFIS et décharger ainsi les corps de police, une base légale formelle doit être créée, ce qui est chose faite ici. La consultation dans AFIS n’est autorisée que si une personne ne peut prouver son identité ou s’il existe des doutes fondés quant à son identité. Le déroulement du prélèvement et, en particulier, la forme que doit revêtir le mandat se fondent sur l’art. 260 CPP.

Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent

Le MROS fait office de service national central chargé des communications de soupçons en lien avec le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. Il assume les tâches d’une cellule de renseignement financier (CRF) au sens des normes internationales du Groupe d’action financière (GAFI). Le MROS reçoit les communications de soupçons de la part des intermédiaires financiers et des personnes qui sont aussi soumises à l’obligation de communiquer en vertu de la LBA et du CP. Il complète ces communications par des informations supplémentaires, mène ses propres analyses et décide au cas par cas si les informations collectées doivent être transmises à une autorité de poursuite pénale (Ministère public de la Confédération ou ministères publics cantonaux) sous forme de dénonciation.

Pour accomplir ses tâches, le MROS vérifie si la personne physique ou morale qui lui a été signalée ou dénoncée est enregistrée dans un système d’information auquel il a accès. L’art. 35a LBA constitue la base légale formelle de l’accès à ces systèmes d’information.

Art. 35a, al. 1