Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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En revanche, le Conseil fédéral a indiqué, dans son message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale34 que le CPP se contentait d’énoncer les conditions auxquelles des recherches pouvaient être ordonnées, mais ne faisait pas mention des instruments de recherche, ajoutant que ceux-ci étaient spécifiés dans la législation sur la police ainsi que dans le droit administratif35. Dans la littérature, ce point de vue n’a pas été contesté, mais parfois expressément partagé36.

Bien que l’arrêt du Tribunal fédéral porte exclusivement sur la RVS, on peut toutefois faire valoir, en s’appuyant sur d’autres instruments de recherche, que ceux-ci sont utilisés, dans le cadre de l’art. 210 CPP, dans un contexte de procédure pénale, raison pour laquelle ils devraient se fonder sur le CPP. Par conséquent, tous les moyens et instruments de recherche devraient être régis par le CPP.

Mais cela ne semble pas judicieux, pour plusieurs raisons : les moyens et instruments pouvant être utilisés à des fins de recherche dans le cadre d’une procédure pénale sont souvent susceptibles d’être employés aussi à des fins de police préventive. À cela s’ajoute que les tâches préventives et les tâches procédurales assumées par la police peuvent se chevaucher ou être concomitantes37. En effet, il arrive souvent que le droit cantonal règle les deux aspects au sein du même acte législatif, voire du même article. Compte tenu du lien étroit qui existe entre ces deux types de tâches, il serait extrêmement difficile et fastidieux de scinder les réglementations cantonales et de transférer leur partie procédurale dans le CPP, tout en maintenant la partie préventive dans le droit cantonal. De plus, la teneur des normes de procédure pénale devrait coïncider parfaitement avec celle des normes de police préventive afin d’éviter toute lacune ou disparité entre ces deux types de réglementation. Au vu du nombre de réglementations cantonales qui existent, cela ne serait guère réalisable.

C’est pourquoi le CPP doit être complété par une disposition qui oblige les cantons à créer les bases légales nécessaires pour les moyens et instruments de recherche au sens de l’art. 210 CPP. Cela va dans le sens de l’idée première du CPP, selon laquelle celui-ci ne fait que définir les conditions de la recherche, les instruments et les moyens utilisés à cette fin étant quant à eux régis par le droit cantonal.

Attribuer un tel mandat législatif aux cantons est certes plutôt inhabituel, mais reste admissible. Les cantons devront bien sûr tenir compte, dans leur législation, des exigences du droit supérieur, notamment en ce qui concerne la densité et le niveau normatifs, la proportionnalité des atteintes aux droits fondamentaux, les mécanismes de

34 FF 2006 1057

35 Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1203. Cette idée est exprimée encore plus clairement dans le rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse, Berne, juin 2001, p. 152 : « […], et notamment les modalités et l’exécution des différentes mesures de recherche, sont l’affaire des règlements de police et du droit admini stratif. »

36 Ulrich Weder, commentaire de l’art. 210 CPP, in : Andreas Donatsch/Viktor Lieber/Sarah Summers/Wolfgang Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd., Zurich 2020, art. 210 note 22

37 ATF 1C_63/2023 du 17 octobre 2024, consid. 3.5.2