Rapport explicatif

Consultation 2025/52: Ordonnance sur les armes (OArm) · 11 pages

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Ordonnance sur les armes – Rapport explicatif relatif à la modification du…

Du point de vue quantitatif, le SFS estime actuellement à environ 300 le nombre annuel de consultations en ligne. Ce chiffre devrait encore augmenter à l’avenir, compte tenu de la nette augmentation des menaces proférées à l’encontre de personnes protégées par la Confédération.

Annexe 1, let. p

Dans la version en vigueur, la let. p fait référence par erreur à l’art. 39, al. 2, LArm. En réalité, il aurait fallu inscrire la référence à l’art. 39, al. 2, OArm. Cet article, qui règle la prolongation de l’autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d’armes, est toutefois déjà mentionné à la let. b, la let. p pouvant donc être simplement abrogée.

Annexe 3

La matrice d’accès est présentée de manière plus claire et plus simple.

Le nouvel accès en ligne du SFS, qui a été intégré à l’art. 61, al. 3bis, OArm, doit être ajouté à cette matrice. Il est désigné par l’abréviation « fedpol V ».

Une modification a également été apportée aux droits d’accès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Au sein de ce dernier, ce n’est plus le service Sécurité des informations et des objets qui est chargé d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (CSP). Il s’agit d’évaluer si une personne qui occupe ou pourrait occuper une fonction sensible sur le plan de la sécurité représente un risque pour la sécurité de l’information ; la fiabilité de cette dernière est ainsi vérifiée. À cette fin, des données de sécurité concernant le mode de vie de la personne contrôlée, telles que sa situation familiale et sa situation financière, font l’objet d’une évaluation. Il existe deux services, à savoir le Service spécialisé chargé des CSP de la Chancellerie fédérale et le Service spécialisé chargé des CSP du DDPS. Le service spécialisé du DDPS est rattaché au Secrétariat d’État à la politique de sécurité et il convient de le préciser.

L’accès aux banques de données sur les armes au sens de l’art. 32a LArm ne peut être accordé au Service spécialisé chargé des CSP de la Chancellerie fédérale, car l’art. 32c LArm, qui règle l’accès en ligne, ne le prévoit pas. Toutefois, cela n’est pas nécessaire, étant donné que l’art. 45, al. 6, let. d, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI, RS 128) permet déjà l’accès en ligne aux banques de données de l’OCA (art. 32a, al. 1, LArm). L’accès en ligne au système d’information commun harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu n’est cependant pas inscrit dans la LSI et devrait être fixé soit dans cette loi, soit à l’art. 32c LArm pour le Service spécialisé chargé des CSP de la Chancellerie fédérale.

4. Conséquences en matière de finances et de personnel

4.1 Conséquences pour la Confédération

Les présentes modifications de l’OArm n’entraîneront pas de coûts supplémentaires pour la Confédération. Elles devraient même réduire quelque peu la charge de travail de l’OCA et contribuer ainsi à une légère réduction des coûts.