Rapport explicatif

Consultation 2025/52: Ordonnance sur les armes (OArm) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les armes – Rapport explicatif relatif à la modification du…

L’al. 1teren vigueur devient l’al. 1quaterà la suite de l’ajout du nouvel al. 1ter.

Art. 58, let. h, ch. 2

Dans la teneur actuelle de l’OArm, l’abréviation « DANTRAG » est utilisée à l’art. 59a sans qu’elle ait été introduite au préalable. Il convient donc de la développer : « banque de

données Antrag ».

Art. 61, al. 1bis et 3 bis

Al. 1bis

Dans la teneur actuelle de l’OArm, l’un des alinéas porte la numérotation « 1a», ce qui n’est pas conforme aux Directives sur la technique législative et doit être remplacé par « 1bis».

Al. 3 bis

En vertu de l’art. 22 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120), le Service fédéral de sécurité (SFS) est chargé de protéger des magistrats, des parlementaires et d’autres membres des autorités fédérales, des personnes jouissant d’une protection en vertu du droit international public, des missions diplomatiques permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales. À cette fin, le SFS reçoit et traite des annonces de menaces, procède à l’évaluation de la menace et ordonne les mesures de protection nécessaires en faveur des personnes et des bâtiments concernés.

Savoir si un individu possède ou a possédé une ou plusieurs armes est déterminant pour l’évaluation globale de la menace qui en émane dans un cas précis. Étant donné que la possession d’armes peut être un indicateur de la mise à exécution d’une menace, cette information influe directement sur le niveau de risque évalué par le SFS, autrement dit sur l’étendue des mesures de protection qu’il juge nécessaires et qu’il ordonne pour contrer la menace constatée. Il s’agit de mesures de protection de personnes ou de bâtiments, telles que des entretiens avec des personnes présentant une menace, des auditions ou des arrestations, que le SFS prend de manière autonome ou en collaboration avec la police cantonale concernée.

En cas de menaces explicites nécessitant une évaluation immédiate ou lorsque des mesures de protection doivent être ordonnées à court terme, le SFS doit procéder à une évaluation fiable de la menace en quelques heures afin de pouvoir déterminer les mesures appropriées. En pratique, la procédure d’assistance administrative ordinaire s’est révélée trop lente à cet effet. Elle comporte le risque de lacunes en matière d’information et, partant, de sécurité, par exemple le week-end et en dehors des heures de bureau. Il en va de même pour les procédures d’assistance administrative partiellement automatisées : il y a lieu de considérer celles-ci également comme insuffisantes car, dans certains cas, des décisions immédiates sont nécessaires afin de protéger les personnes concernées.

En vertu de l’art. 32c, al. 7, LArm, il faut accorder au SFS l’accès en ligne au système d’information commun harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu, qui permet de savoir si une personne a acquis ou possède une arme.