Rapport explicatif

Consultation 2025/52: Ordonnance sur les armes (OArm) · 11 pages

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Ordonnance sur les armes – Rapport explicatif relatif à la modification du…

1. Contexte

La pratique des autorités chargées de l’exécution de la législation relative aux armes a montré la nécessité de modifier certaines dispositions de l’ordonnance sur les armes (OArm ; RS 514.541). Les adaptations et précisions des règles existantes, prévues dans le présent projet, visent à renforcer la sécurité juridique pour les autorités qui les appliquent et, partant, pour les personnes concernées, ainsi qu’à rendre plus efficace le travail de ces autorités.

Dans son interpellation 20.3968 « Octroi de permis d’importation à titre professionnel d’armes de collection », le conseiller national Jean-Luc Addor avait posé des questions concernant l’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes dites « interdites » (cf. art. 5, al. 1, let. a, e ou f, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, LArm ; RS 514.54). Il se trouve que pour introduire de telles armes dans notre pays, il faut disposer d’une autorisation exceptionnelle. Le conseiller national avait critiqué le fait que les armuriers qui souhaitent importer des armes en Suisse pour les vendre lors de salons et de ventes aux enchères doivent également remplir la clause du besoin. Dans sa réponse à l’interpellation, le Conseil fédéral avait assuré que la clause du besoin serait supprimée dans ce cas lors de la prochaine modification de l’ordonnance. Il s’agit maintenant de mettre en œuvre ces modifications.

2. Grandes lignes du projet

Modification de la définition des éléments essentiels d’armes (art. 3 OArm)

Les « éléments essentiels d’armes » sont soumis aux mêmes obligations en matière d’autorisation et de marquage que les armes assemblées. Cette règle vise à rendre plus difficile la fabrication et le commerce de ces éléments d’armes et à améliorer la sécurité publique. Il est par conséquent déterminant de définir quels éléments d’armes à feu sont considérés comme « essentiels ». La Suisse n’est pas totalement libre à cet égard, car la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (ci-après « directive de l’UE sur les armes »1), à laquelle notre pays est également lié, définit les pièces qui doivent être considérées comme des parties essentielles d’armes dans tous les cas (cf. art. 1, par. 1, ch. 2, de la directive de l’UE sur les armes). Cependant, d’autres parties peuvent également être définies comme des éléments essentiels d’armes (cf. art. 3 de la directive de l’UE sur les armes).

Actuellement, la carcasse des pistolets est notamment considérée en droit suisse comme un « élément essentiel d’armes » (cf. art. 3, let. a, ch. 1, OArm). Or, la carcasse de nombreux types de pistolets courants ne contient souvent plus d’éléments fonctionnels permettant l’utilisation de l’arme et n’est composée que de plastique. Il n’est donc guère justifié de la traiter comme une arme entière. Désormais, la carcasse ne sera envisagée comme un « élément essentiel d’armes » que si elle contient des pièces fonctionnelles permettant de tirer des projectiles à l’aide d’une charge propulsive.

En revanche, la définition actuelle de la culasse en tant qu’élément essentiel d’armes (cf. art. 3, let. c, ch. 2, OArm) permet, pour les armes à feu à épauler, l’acquisition et

1 JO L 115 du 6 avril 2021, p. 1