Rapport explicatif
Consultation 2025/52: Ordonnance sur les armes (OArm) · 11 pages
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Ordonnance sur les armes – Rapport explicatif relatif à la modification du…
essentiel d’armes. La culasse des armes à feu à épauler se compose de deux parties, à savoir la tête de culasse et le porte-culasse. La culasse ne peut fonctionner que lorsque les deux parties sont assemblées. Jusqu’à présent, seule la culasse complète, c’est-à-dire la tête de culasse et le porte-culasse assemblés, était considérée comme un élément essentiel d’armes au sens de l’art. 3, al. 1, let. c.
Les deux pièces détachées que sont la tête de culasse et le porte-culasse peuvent actuellement être acquises séparément et introduites sur le territoire suisse sans autorisation. Étant donné qu’elles peuvent souvent être assemblées facilement, même sans connaissances techniques, il est aisé de fabriquer un élément essentiel d’armes (fonctionnel). Ce cas de figure est difficilement conciliable avec l’objectif de la LArm (RS 514.54), qui est de lutter également contre l’utilisation abusive d’éléments d’armes. Il convient donc de définir la tête de culasse et le porte-culasse individuellement comme des éléments essentiels d’armes. Lorsque l’importation s’effectue en plusieurs parties, c’est-à-dire si le porte-culasse ou la tête de culasse sont importés séparément, ces derniers sont alors considérés chacun comme un élément essentiel d’armes soumis aux obligations correspondantes en matière d’autorisation et de marquage. Lorsque la culasse est importée complète, à savoir composée des deux pièces susmentionnées, elle est considérée comme un seul élément essentiel d’armes.
La modification de la let. a, ch. 2, est superflue, car les culasses de pistolets sont monobloc.
Art. 6 Armes susceptibles d’être confondues avec des armes à feu
Sur la base de l’art. 4, al. 4, LArm, l’art. 6 OArm définit dans quels cas une arme à air comprimé, une arme au CO2, une arme factice, une arme d’alarme et une arme soft air sont susceptibles d’être confondues avec une arme à feu. Le libellé actuel vise délibérément un sens large, cela étant jugé nécessaire car les armes factices peuvent être utilisées pour menacer des personnes. On ne peut attendre d’une personne menacée qu’elle soit en mesure, dans une telle situation, de reconnaître s’il s’agit d’une arme véritable ou d’une arme factice. Le libellé actuel de cette disposition se réfère ainsi à un « profane » et non pas à un « spécialiste ».
Il est facile de commander des armes factices à l’étranger sur Internet, où l’offre est immense. Si ces objets sont susceptibles d’être confondus avec des armes à feu, ce sont, en Suisse, les conditions habituelles pour l’acquisition d’armes à feu qui s’appliquent, telles que l’obtention obligatoire d’une autorisation pour les introduire sur le territoire suisse. Quiconque n’a pas obtenu cette autorisation au préalable s’expose à des poursuites pénales, par exemple pour introduction illégale sur le territoire suisse (cf. art. 33, al. 1, let. a, LArm). Plus de 1000 procédures pénales de ce type sont engagées chaque année, ce qui représente une charge de travail importante pour les ministères publics pour des faits dont l’illicéité est objectivement faible. En outre, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, les entreprises de transport et les offices cantonaux des armes s’adressent régulièrement à l’OCA afin de clarifier si une arme factice donnée est susceptible d’être confondue avec une arme à feu. Ce dernier doit ainsi répondre à quelque 3500 demandes de ce type par an. De plus, il n’est pas toujours facile de déterminer s’il existe un risque de confusion, ce qui ne rend guère possible le « catalogage » des armes factices. Dans la pratique, une arme factice clairement identifiable comme telle de jour peut être confondue avec un véritable pistolet dans des conditions de faible luminosité et à une certaine distance. Par conséquent, un « spécialiste »