Rapport explicatif

Consultation 2025/52: Ordonnance sur les armes (OArm) · 11 pages

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Ordonnance sur les armes – Rapport explicatif relatif à la modification du…

nombre d’armes pouvant être importées ou sur la durée maximale pendant laquelle les armes peuvent rester en Suisse (par ex. durant la vente aux enchères ou l’exposition). Il n’y aura pas d’assouplissement des dispositions relatives à l’acquisition d’armes interdites, mais uniquement la possibilité de les importer à des fins de démonstration et d’exposition en l’absence d’un acquéreur final.

Les modifications susmentionnées ainsi que d’autres sont abordées plus en détail ci-après.

3. Commentaire des dispositions Art. 3

L’art. 3 est entièrement remanié. L’article de la LArm correspondant est indiqué pour chaque élément essentiel d’armes.

Let. a, ch. 1

Il convient de modifier la définition actuelle d’« éléments essentiels d’armes ». De nombreuses carcasses de types de pistolets courants, tels que le SIG SAUER P250 ou le P320, ne contiennent plus d’éléments fonctionnels pour l’utilisation de l’arme. N’étant plus fabriquées qu’en plastique, elles sont légères et leur fabrication est peu coûteuse.

Définir une partie d’une arme à feu comme « élément essentiel » a des conséquences sur son traitement. L’acquisition (art. 8, al. 1, LArm), l’introduction sur le territoire suisse (art. 25, al. 1, LArm), la fabrication et le commerce (art. 18 LArm) d’éléments essentiels d’armes sont également contrôlés au moyen d’obligations en matière d’autorisation afin d’en empêcher ou d’en limiter l’utilisation abusive. En outre, les éléments essentiels d’armes doivent faire l’objet d’un marquage (cf. art. 18a, al. 1 et 2, LArm).

Ces exigences ne semblent toutefois pas nécessaires pour la carcasse d’une arme à feu (par ex. la SIG P320) qui ne comprend pas d’éléments permettant d’effectuer un tir et qui n’est composée que de plastique.

Désormais, la carcasse ne sera considérée comme un « élément essentiel d’armes » que si elle comprend des éléments fonctionnels permettant de tirer des projectiles à l’aide d’une charge propulsive. Autrement, l’« unité de détente », dans laquelle la carcasse constitue le boîtier et qui est importante pour le fonctionnement de l’arme, doit désormais être considérée comme un élément essentiel d’armes.

La directive de l’UE sur les armes ne s’y oppose pas non plus. La carcasse en tant que composant d’un pistolet n’y est pas définie comme une « partie essentielle » d’armes (cf. art. 1, par. 1, ch. 2, de la directive de l’UE sur les armes ; il est à noter que la carcasse [Griffstück en allemand] en tant que composant d’un pistolet n’est pas définie comme une « partie essentielle » d’armes dans cette directive, quand bien même la carcasse [Rahmen en allemand] en tant que composant d’un révolver y soit définie comme telle).

Let. c, ch. 2

S’agissant des armes à feu à épauler, la définition actuelle qualifie la « culasse », qui assure notamment l’étanchéité du mécanisme au gaz de la chambre à l’arrière de l’arme, d’élément