Rapport explicatif

Consultation 2025/52: Ordonnance sur les armes (OArm) · 11 pages

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Ordonnance sur les armes – Rapport explicatif relatif à la modification du…

devra désormais évaluer si les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air sont des répliques si fidèles d’armes à feu existantes que la différence ne peut être remarquée à première vue. Il ne faudra plus se fier à « autrement quelqu’un d’autre ». Ce changement devrait réduire considérablement tant la charge de travail de l’OCA, chargé de déterminer si un objet doit être considéré comme une arme au sens de la LArm, que le nombre de procédures pénales que la police et les ministères publics doivent mener à l’heure actuelle en raison du non-respect des obligations d’autorisation relatives aux armes factices.

Malgré ces mesures, il arrivera encore fréquemment que des personnes vivant en Suisse commandent des armes factices relevant de la LArm. Lors de la prochaine révision de la loi, il faut donc apporter des modifications en réponse à la motion Rieder 25.3256, qui soit responsabilisent les fournisseurs étrangers d’armes factices livrées en Suisse (obligation de déclaration), soit assouplissent les normes pénales et la procédure pénale applicables aux « cas d’importation d’armes de peu de gravité ».

Art. 18, al. 2, let. b

Selon le droit en vigueur, l’aliénateur peut considérer qu’il n’y a pas de motif s’opposant à l’aliénation si l’acquéreur présente un permis d’acquisition d’armes lui ayant été délivré moins de deux ans auparavant. Jusqu’à la mise en œuvre en Suisse de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes3, l’autorisation exceptionnelle permettant d’acquérir des armes « interdites » n’était réglée en droit suisse que de manière rudimentaire. Depuis lors, la section 1 du chapitre 7 de la LArm régit les autorisations exceptionnelles plus en détail. En règle générale, afin d’octroyer une autorisation exceptionnelle, le bureau des armes compétent du canton de domicile doit vérifier, outre d’autres conditions à remplir, l’existence d’éventuels motifs s’y opposant (cf. art. 8, al. 2, LArm). Il s’agit là d’une condition à l’obtention d’un permis d’acquisition d’armes. Il semble donc approprié d’autoriser désormais également que les autorisations exceptionnelles donnant droit à l’acquisition d’armes « interdites » servent à indiquer l’absence de motifs s’y opposant.

Art. 23, al. 5

À des fins de clarification, un nouvel al. 5 dispose expressément que les armes empruntées par des mineurs pour le tir sportif sont également soumises aux conditions d’acquisition habituelles lorsque ces derniers atteignent la majorité. Ainsi, ces armes doivent être restituées à la personne ou à la société qui les avait prêtées ou doivent être acquises au moyen d’une autorisation exceptionnelle, d’un permis d’acquisition d’armes ou d’un contrat écrit.

Art. 34, al. 1ter et 1quater

Al. 1ter

3 JO L 137 du 24 mai 2017, p. 22